
Calcul de l'indemnité de licenciement et ancienneté à prendre en compte
Publié le :
20/08/2012
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Le CE précise l’ancienneté à prendre en compte pour calculer l’indemnité de licenciement accordée à un agent contractuel de droit public dont l’ancien contrat, de droit privé, avait été repris en application des dispositions de l’art L. 1224-1.
Agent contractuel de droit public: ancienneté à prendre en compte pour calculer l’indemnité de licenciementDans un arrêt du 27 juin 2012 , à paraître au recueil Lebon (Conseil d'Etat, 27 juin 2012, Madame Paulette B., req. n° 335481), le Conseil d’Etat apporte une pierre supplémentaire à l’édifice jurisprudentiel en matière de reprise en régie d’un service public administratif, en précisant l’ancienneté à prendre en compte pour calculer l’indemnité de licenciement accordée à un agent contractuel de droit public dont l’ancien contrat, de droit privé, avait été repris en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
En l’espèce les faits étaient les suivants : Le centre communal d’action social (CCAS) de Lannion a repris en régie en 2004 la gestion du foyer logement pour personnes âgées de la commune, auparavant géré par une congrégation. Le contrat à durée indéterminé de Madame B., lingère au sein du foyer-logement depuis février 1992, a été transféré au CCAS à l’occasion de la reprise d’activité, conformément aux dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur (article L. 1224-1 du code du travail).
Devenue agent non titulaire de droit public du CCAS, Madame B a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude physique en octobre 2005, licenciement qui a donné lieu au versement d’une indemnité calculée sur la base de la seule ancienneté qu’elle avait acquise au sein du CCAS.
L’intéressée a alors saisi le Tribunal administratif afin que soit prise en compte, pour le calcul de son indemnité de licenciement, la totalité de l’ancienneté acquise depuis son entrée en fonction au sein du foyer logement.
Ainsi, la question posée au juge était relativement simple : l’indemnité de licenciement accordée à un agent contractuel de droit public dont l’ancien contrat, de droit privé, a été repris en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail doit-elle être calculée sur la base de la seule ancienneté acquise au sein de la collectivité publique (position défendue par le CCAS de Lannion) ou sur la base de la totalité de son ancienneté, contrat de droit privé et contrat de droit public confondus (position défendue par Madame B.) ?
Dans un premier temps, les juges du fond ont confirmé l’analyse du CCAS de Lannion au motif que, Madame A. étant liée au CCAS depuis janvier 2004, par un contrat de droit public, il convenait de faire application des dispositions du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et plus spécifiquement de l’article 47 du décret aux termes duquel : « ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe ».
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement et se range du côté de la requérante en jugeant que :
- en application des dispositions du code du travail, le contrat de droit public conclu avec le salarié transféré est réputé reprendre les clauses substantielles de son ancien contrat de droit privé, ce qui inclut nécessairement l’ancienneté,
- les dispositions de l’article 47 du décret du 15 février 1988 n’ont pas pour objet de régir les modalités de reprise d’un salarié de droit privé par une collectivité territoriale ou un EPA.
En l’espèce, il est donc enjoint au CCAS de réviser le montant de l’indemnité de licenciement en prenant en compte l’ancienneté acquise depuis son entrée en fonction au sein du foyer logement.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © gunnar3000 - Fotolia.com
Auteur

COUETOUX DU TERTRE Adeline
Avocate Collaboratrice
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
Historique
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