
Les conditions d'occupation du domaine public : la question de la durée
Publié le :
09/10/2018
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L'occupation domaniale est, on le sait, parfaitement autorisée à des fins d'exploitation économique.
Je ne reviens pas dans le cadre de cet article sur les conditions selon lesquelles une collectivité peut sélectionner l'occupant du domaine public à des fins d'exploitation économique.
Je rappelle cependant que l'exploitation de fonds de commerce sur le domaine public est parfaitement autorisée, consacré par l'article L 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Exploiter un fonds de commerce sur le domaine public soit. Mais pour combien de temps ?
Comme toujours en matière juridique il faut revenir au texte, à la façon dont le rugbyman en difficulté revient aux fondamentaux de son sport.L'article L2122 – 2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose en son deuxième alinéa que lorsque le titre d'occupation permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis.
Deux conditions sont donc très clairement déterminées pour fixer la durée d'occupation du domaine public à des fins d'exploitation économique.
L'ensemble se résume en une question : quel est le projet de l'occupant ?
Il faut donc aux personnes publiques une capacité d'analyse pour solliciter l'occupant aux fins d'obtenir son plan d'entreprise, la nature et l'ampleur des investissements projetés.Ce sera le moyen de donner la durée.
Il faudra comprendre les investissements projetés, déterminer leur amortissement comptable, prévoir la rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, en déterminer les niveaux.
C'est au prix de cette analyse que la durée d'occupation pourra être définie dans des conditions de sécurité juridique avérée.
Plusieurs décisions de justice sont ainsi rendues, qu'elles abordent l'occupation domaniale, ou cette même occupation domaniale assortie d'un contrat de concession.
On lira avec intérêt l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris sous le numéro 16 PA00448 le 27 novembre 2007.
La Cour vient s'y livrer à une analyse très précise des conditions d'occupation domaniale.
Elle y détermine que la nature des investissements projetés justifiait un amortissement de 50 ans.
Cela lui permet de valider le principe mais surtout la durée de l'occupation telle qu'elle était défendue par le délégataire.
Plus que jamais dans la rédaction des contrats d'occupation domaniale, lorsqu'ils concernent une exploitation économique, il faut déterminer sur la base des deux critères précédemment rappelés les niveaux de durée.
Se priver d'une telle analyse fait encourir un risque juridique important puisque les principes fondamentaux de l'occupation domaniale sont bien la précarité et la révocabilité.
Tant la personne publique que l'occupant ont le plus grand intérêt à s'attacher les concours d'un avocat spécialisé, connaissant bien la domanialité publique, pour déterminer les modes de rédaction particuliers.
À cet égard on aura la plus grande méfiance des modèles proposés et des standards de rédaction qui oublient bien souvent les circonstances particulières des investissements souhaités, mis en œuvre par tel ou tel occupant en fonction de la nature de son occupation.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © fotodo - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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