
EPCI : pas de transfert du solde du budget annexe en cas de transfert de compétences
Publié le :
04/07/2016
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Par un arrêt de principe du 25 mars 2016, le Conseil d’Etat a jugé que le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’impose pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du SPIC ainsi transféré, lequel ne constitue ni un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui serait attaché.La Commune de LA MOTTE TERNANT (Côte d’Or) a été autorisée à adhérer à un syndicat d’adduction d’eau potable et d’assainissement par un arrêté préfectoral du 31 août 2005, entraînant le transfert de la compétence « eau » au syndicat.
Par une délibération du 30 mars 2007, le Conseil Municipal de la Commune a procédé aux constatations préalables à l’établissement du PV de transfert et a prévu, en application des dispositions de l’article L. 1321-1 du CGCT, la mise à disposition du syndicat des biens meubles et immeubles utilisés, en ce compris le solde déficitaire du compte administratif du budget annexe « eau » à la clôture de l’exercice 2006.
Le refus implicite opposé par le Syndicat à cette demande de transfert du passif à l’Intercommunalité a conduit la Commune à porter cette affaire au contentieux, par son conseil la SCP DU PARC CURTIL et ASSOCIES.
Ce litige est l’occasion pour le Conseil d’Etat de poser un nouveau principe en matière d’Intercommunalité :
Pour l’application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du CGCT, relatifs au transfert de compétences d’une commune à un EPCI, le solde du compte administratif du budget annexe d’un SPIC ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés. Par suite, ces articles n’imposent pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe d’un tel service lorsque celui-ci est transféré à un EPCI par une commune.
La question qui se posait était ainsi de savoir si le solde déficitaire de la compétence « eau » pouvait être regardée, au sens du CGCT, soit comme un bien, équipement ou service public nécessaire à l’exercice de la compétence, soit comme des droits et obligations attachés à cette compétence.
Le Conseil d’Etat, suivant son Rapporteur Public, a écarté les deux hypothèses en considérant que la notion de biens s’entendait de manière limitative à ceux indispensables à l’exercice à venir de la compétence transférée, le déficit relevant quant à lui de l’exercice passé de cette compétence, et qu’il ne constitue pas une somme redevable envers un tiers, ne pouvant ainsi être qualifié de droit ou obligation.
Cette solution doit désormais être retenue par les Collectivités, ces dernières ayant pu être tentées par le passé de se fier à une position contraire du Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique (Rép.Min. N° 15134, JOANQ, 23 avril 2013, page 4554).
Il est à noter que si le résultat budgétaire d’un budget annexe d’un SPIC, qu’il soit déficitaire ou excédentaire, ne doit pas obligatoirement être transféré à la collectivité nouvellement compétente en cas d'adhésion, le transfert de ce déficit ou de cette trésorerie -quand le solde est positif-, peut en revanche résulter de la volonté des deux collectivités concernées.
En conclusion, il ne peut qu’être conseillé aux communes de trouver un accord amiable sur le transfert du solde de leur compte administratif en cas d'adhésion à un EPCI.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Graphies.thèque - Fotolia.com
Auteur

DANDON Cécile
Avocate Associée
DU PARC - MONNET - DIJON
DIJON (21)
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