
Modalités d'occupation du domaine public : collectivités, attention au nouveau principe!
Publié le :
21/06/2017
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Le nouvel article L.2122-1-1 prévoit que lorsque le titre d'occupation permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Jean BOUIN est mort.
Certes, Monsieur Jean BOUIN ayant donné son nom au stade homonyme est mort depuis bien longtemps.
Jean BOUIN né le 24 décembre 1888 à Marseille est mort pour la France le 29 septembre 1914 à Xivray. C’était un athlète français spécialisé de la course de fonds.
Il a donné son nom au stade Jean BOUIN à Paris, lequel a été le siège d'une bataille juridique relative aux modalités d'occupation du domaine public d'une collectivité territoriale.
Dans un arrêt du 3 décembre 2010, le Conseil d'Etat est venu souligner qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe applicable même sans texte ne faisait obstacle à ce qu'une nouvelle convention d'occupation du domaine public soit conclue par anticipation avant l'expiration de la concession domaniale en vigueur.
Il a également rappelé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public.
Cet arrêt rendu sous le n°338272 avait fait grand bruit puisqu'il libéralisait littéralement la possibilité pour les collectivités de choisir l'occupant de leur domaine public.
La cour de Justice de l'union européenne dans un arrêt du 14 juillet 2016 est venue apporter une singulière limitation.
Elle est venue rappeler que, dans l'hypothèse de ressources rares, une collectivité qui voulait mettre à disposition son domaine public dans le cadre d'une exploitation économique devait au préalable soumettre la passation de cette convention d'occupation à une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Cour de Justice de l’Union Européenne - 14 juillet 2016 - Affaire C45814
Était en cause en l'espèce des concessions sur le domaine public maritime et lacustre destinées à l'exercice d'activités touristico-récréative.
La cour de Justice de l’Union Européennes a fait pleine application de la directive n°2623CE dont l’article 12 prévoit en effet que lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limitée en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les états membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure de son déroulement et de sa clôture.
Ce même article ajoute que l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique.
La Cour a donc porté un regard sur le droit domanial impactant nécessairement le droit domanial Français.
C’est ainsi que par une ordonnance du 19 avril 2017 n°2017-562 une modification a été apportée aux articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
L'article L.2122-1-1 a ainsi été ajouté et prévoit que lorsque le titre d'occupation permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
L’arrêt Jean BOUIN est donc mort puisque, en contradiction complète avec ce qui avait été décidé le 3 décembre 2010, il est rappelé que, préalablement à la mise à disposition du domaine public, une mesure de publicité, même légère, est obligatoire.
La transposition est même supérieure à ce que prévoit la directive de 2006 puisqu'il n'y est pas question de ressources rares.
C'est donc un principe général qui est posé et que les collectivités devront désormais pleinement appliquer.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Fotodo - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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