Fonction publique : publication d’une ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs
Publié le :
01/04/2021
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L’ordonnance du 17 février 2021 (Ord. n° 2021-174) relative à la négociation et aux accords collectifs est une véritable révolution dans la fonction publique Française.Jusqu’à présent, dans la fonction publique, les accords signés avec les organisations syndicales n’avaient aucune force obligatoire ou contraignante (CE 22 mai 2013, n° 356903, Fédération Interco CFDT).
Cette ordonnance, prise en application de l’article 14 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, vise à favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans l’ensemble de la fonction publique
Elle remplace l’actuel article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par les nouveaux articles 8 bis à 8 nonies.
La compétence et la méthode :
L’ordonnance rappelle tout d’abord que les négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers, relèvent de la seule compétence des organisations syndicales représentatives au niveau national.En fonction du niveau de négociation (national, local, ou à un échelon de proximité), les autorités compétentes et les organisations syndicales représentatives habilitées à engager des négociations sont compétentes.
Des accords-cadres peuvent être conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant.
Il est possible de conclure des accords de méthode préalables à l’engagement d’une négociation pour déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations.
L’ordonnance précise que les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d'au moins un siège :
« 1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné à l'article 9 ter ou au sein des conseils supérieurs mentionnés à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
« 2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d'un organisme consultatif.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion.
Les accords peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires, ainsi que des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires.
Lorsque ces accords comportent des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l'autorité compétente fait connaître aux organisations syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de prendre ces mesures.
Les domaines concernés :
L’article 8 Ter précise que sont ouverts à la négociation les domaines relatifs (article 8 ter) :1) Aux conditions et à l'organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
2) Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ;
3) A l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
4) A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations;
5) A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
6) A la promotion de l'égalité des chances et à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ;
7) A l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
8) Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
9) A l'apprentissage ;
10) A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;
11) A l'intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
12) A l'action sociale ;
13) A la protection sociale complémentaire ;
14) A l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
L’article 8 ter précise également que, les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes, ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine non prévu par cette liste.
Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter des clauses ayant une portée juridique.
La validation de l’accord :
L’article 8 quater précise que pour être valides, les accords doivent être signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.Seule a compétence pour conclure ces accords l’autorité administrative ou territoriale compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu’il prévoit.
L’article 8 Quarter poursuit en apportant un certain nombre de précisions détaillées :
« Toutefois l'accord peut ne pas être signé par l'une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé les stipulations.
« Lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l'ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.
« Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article 8 ter et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« III.-L'autorité administrative compétente pour signer l'accord peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu'elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l'accord.
« Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d'un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord ou s'il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé par cette autorité.
« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics ne disposant pas d'un comité social territorial, le centre de gestion autorisé à négocier et conclure l'accord en application du 10° de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord. L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
« IV.-Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ne peuvent être publiés qu'après vérification de leur conformité aux normes de niveau supérieur par le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.
Publication, entrée en vigueur, modification et dénonciation (Art. 8 octies) :
Les accords-cadres sont publiés selon des modalités fixées par voie réglementaire.Ils entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu'ils fixent.
Ces accords peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect des conditions de majorité prévues pour leur conclusion et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
L'autorité administrative signataire d'un accord peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle et dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire.
Les accords peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane d'une des organisations syndicales signataires, elle doit répondre aux conditions de majorité prévues pour leur conclusion.
Les clauses réglementaires de l’accord restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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