Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics
Publié le :
12/08/2024
12
août
août
08
2024
Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec France Travail en application des dispositions de l’article L. 5424-2 du code du travail, afin de lui confier la gestion de l’assurance chômage de son personnel, le plus souvent des fonctionnaires titulaires.En application de ces conventions de gestion, France Travail examine et statue, pour le compte de l’employeur public, sur les cas individuels relevant de l’accord d’application UNEDIC pris pour l’application du règlement de l’assurance chômage.
Ainsi, il appartient à France Travail, pour le compte de l’employeur public, d’apprécier si un agent qui sollicite le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), remplit les conditions cumulatives pour y prétendre.
Rappelons à ce titre que si France Travail statue sur les demandes d’ARE, c’est bien l’établissement public employeur qui demeure débiteur de ces sommes.
Encore faut-il donc que leur versement soit justifié par les conditions posées par les textes applicables, notamment la condition de recherche effective et permanente d’emploi.
En application de la convention de gestion, l’employeur public peut parfaitement solliciter de France Travail et à tout moment, des informations relatives aux conditions ainsi posées.
Et toujours en application des stipulations de cette convention, France Travail est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de l’employeur public débiteur de l’ARE.
C’est précisément ce qu’a retenu le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n° 2101950 du 12 juillet 2024.
Après avoir rappelé le régime juridique des convention de gestion, le tribunal administratif a considéré que :
« Il ne résulte pas de l’instruction que Mme X justifiait remplir l’une des conditions, lesquelles sont cumulatives, fixées au 1er de l’accord d’application n° 12 précitées à savoir sa recherche effective et permanente d’emploi. Il s’ensuit et nonobstant la décision favorable de l’instance paritaire régionale, dont il ne résulte d’aucun texte ni principe général du droit que cet organe dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le droit à l’ouverture de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, que Pôle emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les stipulations précitées. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Y est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle pour faute de Pôle emploi et demander la réparation du préjudice en résultant ».
Ainsi au cours de l’instruction, France Travail ne justifiait pas que l’agent employée par l’établissement requérant remplissait la condition de recherche effective et permanente d’emploi pour que celui-ci verse l’ARE.
Le tribunal administratif rappelle également à juste titre, que l’instance paritaire régionale qui avait statué favorablement sur la demande d’ARE de l’agent, ne dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le droit à son ouverture.
Tout employeur public qui a conclu une convention de gestion avec France Travail est donc parfaitement en droit, de contrôler la juste application de cette convention notamment la recherche effective et permanente d’emploi par l’agent pour le versement de l’ARE et le cas échéant, d’engager la responsabilité contractuelle de France Travail.
A ce titre, le tribunal administratif de Bordeaux poursuit en estimant que le préjudice financier subi par l’employeur public en lien direct avec la faute commise par France Travail dans l’exécution de la convention de gestion, est équivalent aux sommes indument versées à l’agent au titre de l’ARE.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
Historique
-
Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur
Publié le : 13/08/2024 13 août août 08 2024Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifLes infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme tout infi...
-
Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics
Publié le : 12/08/2024 12 août août 08 2024Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifLes collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec France Travail en application des...
-
Fonction publique territoriale : La volonté de faire exécuter à un agent les obligations découlant de sa fiche de poste n’est (heureusement !) pas constitutive d’une situation de harcèlement moral à son encontre
Publié le : 17/07/2024 17 juillet juil. 07 2024Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et...
-
L’indemnisation par le juge administratif de l’agent public évincé irrégulièrement du service
Publié le : 28/06/2024 28 juin juin 06 2024Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifRetour sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2024 (req. n° 476373, aux Tables du Lebon) Il est une constante en matière de réparation des préjudices s...
-
Précisions sur les motifs pouvant fonder un retrait d’agrément de la profession d’assistant maternel
Publié le : 13/06/2024 13 juin juin 06 2024Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d...
-
Fonction publique : un lanceur d’alerte doit être désintéressé et de bonne foi
Publié le : 28/05/2024 28 mai mai 05 2024Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique...
-
La protection fonctionnelle ne s’applique qu’aux atteintes portées en raison de la qualité d’agent public de la personne visée
Publié le : 29/04/2024 29 avril avr. 04 2024Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifLes articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoient le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle pour les age...