La réalité du projet dans la préemption
Publié le :
02/04/2008
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Dans une délibération visant à exercer le droit de préemption urbain (DPU), une commune n’a pas à faire mention d’une délibération antérieure ou à justifier d’un projet précis à la date de cette première délibération.
Obligation de recherche du jugeLe Conseil d'Etat dit que le juge doit rechercher si un véritable projet existait bien au moment de la délibération de l'organe délibérant décidant de la préemption.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme que le DPU peut en particulier être exercé en vue de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement destinées à "organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques".
La commune menait dans son centre-ville une politique de "réaménagement" et de "revitalisation" engagée par une délibération du 23 octobre 1986, en mettant des locaux à la disposition d'artisans, de commerçants et d'une association d'aide à domicile pour personnes âgées.
La délibération litigieuse visait à acquérir et aménager une grange située dans cet îlot en vue d'y accueillir un artisan, un commerçant ou une association exerçant une activité économique. La commune justifiait ainsi, à cette date, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme et d'un projet d'aménagement répondant aux exigences de l'article L. 210-1 du même code, alors même qu'aucune demande tendant à l'occupation des locaux préemptés n'avait été adressée à la commune à la date de la délibération et que celle-ci s'était abstenue d'exercer le droit de préemption urbain sur un autre bien mis en vente dans le même secteur.
L'arrêt de la Haute juridiction administrative relève que le demandeur en nullité n'avait invoqué que des moyens mettant en cause la légalité interne de la décision attaquée et que, par suite, le moyen présenté dans un mémoire complémentaire et tiré de ce que celle-ci serait insuffisamment motivée, qui se rattache à une cause juridique distincte, est irrecevable comme ayant été présenté tardivement.
RéférenceConseil d'Etat, sect. du Contentieux, 7 mars 2008 (req. n° 288.371), Commune de Meung-sur-Loire. Arrêt publié au Recueil Lebon. Liens- Droit de préemption urbain (DPU)
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