
Obligation d'accessibilité des transports aux handicapés
Publié le :
06/07/2012
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Les services de transport collectif doivent être rendus accessibles dans leur totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite d'ici le 12 février 2015, sauf en cas d'impossibilité technique avérée.
Les conditions à la dérogation Seul un obstacle de nature technique impossible à surmonter ou qui ne pourrait être surmonté qu'au prix d'aménagements spéciaux d'un coût manifestement hors de proportion avec le coût habituellement supporté pour rendre accessible le type d'ouvrage ou d'équipement considéré permet de déroger à l'obligation de rendre les réseaux de transports publics accessibles aux handicapés d'ici 2015.
En application des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 février 2005, partiellement codifié aux articles L. 1112-1 à L. 1112-7 du Code des Transports, d'ici 2015, les réseaux de transport public doivent être accessibles aux personnes handicapés et à mobilité réduite.
C'est ainsi que les autorités compétentes pour l'organisation du transport public élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services qui fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
Ce n'est qu'en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseau existant que des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition.
Le Conseil d'Etat vient de préciser qu'en application de ce texte, les services de transport collectif, à l'exception des réseaux souterrains de transport ferroviaire et de transport guidé, doivent être rendus accessibles dans leur totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite d'ici le 12 février 2015, sauf en cas d'impossibilité technique avérée.
La Haute Assemblée précise qu'une telle impossibilité doit être appréciée au cas par cas, pour chaque ouvrage ou équipement en fonction de ses caractéristiques propres, et ne saurait résulter que d'un obstacle de nature technique impossible à surmonter ou qui ne pourrait être surmonté qu'au prix d'aménagements spéciaux d'un coût manifestement hors de proportion avec le coût habituellement supporté pour rendre accessible le type d'ouvrage ou équipement considéré.
C'est ainsi que le schéma directeur d'accessibilité est illégal s'il ne fait pas état, pour les différents points d'arrêt, d'obstacle technique impossible à surmonter, sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel qui avait considéré que le schéma directeur d'accessibilité adopté par le bureau de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais ne prévoyait l'aménagement que de 42,5 % des points d'arrêts des lignes régulières du réseau de transport considéré en énonçant que l'aménagement de l'ensemble du réseau aurait un coût global trop élevé.
Cette motivation ne satisfaisait pas aux conditions de dérogation sus-énoncées, dès lors qu'il n'était pas démontré que les obstacles techniques étaient impossibles à surmonter sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné.
Conseil d'Etat, 22 juin 2012, n° 343364 (Mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Cet article n'engage que son auteur.
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