
Annulation partielle du PLU : Mode d’emploi de l’élaboration des nouvelles dispositions applicables au territoire concerné
Publié le :
07/06/2018
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L’hypothèse qui intéresse cet article concerne l’annulation partielle par le juge administratif d’un plan local d’urbanisme (PLU) en tant que le classement d’une parcelle est entaché d’illégalité.
C’est l’hypothèse du classement d’une ou de plusieurs parcelles, qui soit, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, soit repose sur des faits matériellement inexacts.
Tel est le cas du classement d’une parcelle en zone NTg réservée au fonctionnement et au développement d’un golf, ce classement reposant sur des faits matériellement inexacts, dans la mesure où la parcelle concernée n’abritait aucun élément de parcours du golf et ne faisait pas partie du tènement foncier du golf (CAA de Nantes, 16 avril 2018, n°17NT00751).
L’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dispose qu’ « En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation ».
Appliqué à l’hypothèse du classement annulé, cet article exige de la collectivité qu’elle procède sans délai à un nouveau classement des parcelles concernées et définisse les nouvelles règles qui s'y appliquent.
Les collectivités s’interrogent sur la procédure à mettre en œuvre pour procéder à un nouveau classement des parcelles, soit en exécution du jugement prononçant une injonction en ce sens, soit en exécution des dispositions précitées de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme.
Le jugement ne contient en effet pas systématiquement une injonction de réexamen du classement de la parcelle concernée.
Certains auteurs préconisent systématiquement l’utilisation de l’une des procédures d’évolution du PLU envisagées par le code de l’urbanisme, selon le cas concerné (révision simplifiée, modification, etc…).
En pratique, les collectivités semblent utiliser l’une de ces procédures.
Tel est le cas dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nancy, du 19 décembre 2016, 15NC01582, où il était reproché à la collectivité une mauvaise exécution du jugement.
La collectivité n’est toutefois pas tenue d’utiliser l’une de ces procédures, et elle n’y a le plus souvent aucun intérêt.
L’on peut en effet s’interroger sur l’opportunité de mettre en œuvre l’une des procédures d’évolution du PLU envisagées par le code de l’urbanisme. Les procédures d’évolution du PLU sont longues et couteuses.
L’opportunité de mettre en œuvre l’une de ces procédures est d’autant plus limitée lorsque le tribunal, qui a annulé le classement de parcelles, a adopté une position très claire sur la teneur du classement qui aurait dû être celui des parcelles concernées.
Des considérations de temps, qui tiennent à la nécessité d’exécuter le jugement limite également l’intérêt d’utiliser ces procédures.
Par ailleurs, il est jugé par la cour administrative d’appel de Nantes, qu’en cas d’annulation partielle d’un PLU, la commune peut se limiter, pour l'exécution du jugement, à adopter une délibération procédant à un nouveau classement des parcelles concernées, sans être tenue de reprendre l'ensemble de la procédure prévue par les articles L. 153-11 à L. 153-19 du code de l'urbanisme (CAA de Nantes, 9 janvier 2017, n°16NT02103).
Voir ainsi l’extrait de la décision :
« (…) Considérant que, par un arrêt du 29 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la délibération du 9 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Levesville-La-Chenard a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que cette délibération avait classé en zone A les parcelles cadastrées n° 556 et 557 appartenant à M. C... et Mme E... ;
3. Considérant que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour la commune de Levesville-La-Chenard l'obligation de procéder dans les meilleurs délais à un nouveau classement des parcelles cadastrées n° 556 et 557, qui ne soit pas en zone A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme les dispositions précitées de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme lui en font obligation, la commune aurait approuvé les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie de son territoire concerné par l'annulation prononcée ; que la circonstance tirée de ce que la commune a mis en œuvre une procédure de révision de l'ensemble de son plan local d'urbanisme à compter du 11 novembre 2015 n'était pas de nature à faire obstacle au classement en question, la commune pouvant se limiter, pour l'exécution de l'arrêt en cause, à adopter une délibération procédant à un nouveau classement des parcelles concernées, sans être tenue de reprendre l'ensemble de la procédure prévue par les articles L. 153-11 à L. 153-19 du code de l'urbanisme ; »
Le souci de simplicité, les mesures d’économies, les considérations de temps et la prise de position du juge de l’annulation sur le classement qui aurait dû être celui de la parcelle concernée, sont autant de circonstances qui devraient conduire les collectivités à privilégier l’adoption d’une délibération procédant à un nouveau classement de la parcelle concernée, sans reprendre l’une des procédures d’évolution du PLU envisagées par le code de l’urbanisme.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
VERGER Julie
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