L’injonction du Juge de procéder au réexamen ne permet pas, à elle seule, la naissance d’un permis tacite
Publié le :
04/09/2023
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Classiquement, si aucune décision n’est notifiée au demandeur d’une autorisation d’urbanisme à l’issue du délai d’instruction, une autorisation tacite né (article L.424-2 du Code de l’urbanisme).Tout aussi classiquement, en cas d’annulation ou de suspension d’une décision, le Juge peut enjoindre l’autorité compétente de procéder au réexamen de la demande dans un délai donné.
S’était alors posée la question de la naissance, ou non, d’un permis tacite après un jugement prononçant l’annulation d’un refus de permis de construire et enjoignant l’administration à procéder au réexamen de la demande dans un délai déterminé.
Dans l’hypothèse de l’annulation d’une décision de refus de permis de construire, le Conseil d’Etat avait tranché la question en indiquant que le silence de l’administration après un jugement lui enjoignant de réexaminer la demande ne pouvait faire naître de permis tacite :
« Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu des dispositions, citées au point 12, de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait courir un délai de trois mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite » (CE, 28 décembre 2018, n° 402321).
Cette analyse a récemment et logiquement été étendue aux hypothèses de suspension d’une décision de refus de permis de construire par le Juge des référés :
« Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à la commune par le juge des référés du tribunal administratif, par son ordonnance du 12 janvier 2022 suspendant l’exécution du refus de permis de construire opposé à la société Développement d’études foncières et immobilières par le maire des Deux Alpes le 2 décembre 2021, de réexaminer la demande de permis de construire de cette société, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite. Par suite, la décision attaquée doit en l’espèce être regardée, non comme le retrait d’un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire serait dans ces conditions devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire ». (CE, 20 juillet 2023, 467318).
Il ne fait donc aucun doute qu’aucun permis tacite ne peut naître du délai écoulé depuis la seule décision de justice enjoignant au réexamen de la demande.
En revanche, le délai de naissance d’un permis tacite recommencera à courir à compter de la confirmation par le demandeur de sa volonté d’obtenir le permis de construire sollicité et dont le refus a été suspendu ou annulé.
Finalement, après une décision de justice enjoignant l’administration au réexamen de la demande, la naissance d’un permis tacite est possible mais pas automatique.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Elorri DALLEMANE
Avocate
1927 AVOCATS - Poitiers
LA ROCHELLE (17)
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