
Brevet de constitutionnalité sous réserve de l'article L. 13-7 du Code de l'Expropriation
Publié le :
22/06/2012
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En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens qui leur sont transmis ni à dissimuler une partie du prix d'acquisition de ces biens.
Expropriation, montant de l'indemnisation et estimation
En application de l'article L. 13-7 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, le Juge de l'Expropriation, lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité principale, doit prendre comme plafond l'estimation faîte par le service des domaines lorsque, dans les 5 ans avant la date de sa décision, une mutation à titre gratuit ou onéreux a donné lieu soit à une évaluation administrative, soit à une déclaration d'un montant inférieur à cette estimation.
Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il résulte de ces dispositions "qu'en dehors de l'hypothèse où l'exproprié démontre que des modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état où la situation d'occupation de ces biens leur ont conféré une plus-value, le Juge de l'Expropriation est lié par l'estimation de l'administration si elle est supérieure à la déclaration ou à l'évaluation effectuée lors de la mutation des biens".
Les sages estiment qu'en "adoptant ces dispositions, le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous estimer la valeur des biens qui leur sont transmis ni à dissimuler une partie du prix d'acquisition de ces biens ; qu'il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle".
Toutefois, le Conseil ajoute que "ces dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences de l'article 17 de la déclaration de 1789, avoir pour effet de priver l'intéressé de faire la preuve que l'estimation de l'administration ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché de l'immobilier".
C'est sous cette réserve que les dispositions de l'article L. 13-7 sont déclarées conformes à la constitution.
Conseil Constitutionnel, 20 avril 2012 : n° 2012-236-KPC.
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