
Lorsque l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) devient constructeur
Publié le :
28/04/2025
28
avril
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04
2025
Très longtemps, il a été considéré que l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) ne pouvait être assimilable à un locateur d’ouvrage et ne pouvait donc pas revêtir la qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1-3° du code civil, qui dispose que :
« est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
La situation a évolué et la jurisprudence, d’abord administrative, puis civile, peu fournie au-demeurant, a précisé les conditions requises pour qu’un AMO soit assimilé à un constructeur, avec toutes les conséquences qui en découlent nécessairement.
Si en principe, l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) a pour mission d’assister le maître de l’ouvrage dans l’exécution de son activité de construction, sa mission de conseil doit alors uniquement porter sur des aspects techniques, financiers, administratifs, environnementales ou juridiques.
Tant en phase de conception, que d’exécution, l’AMO ne peut représenter le maître de l’ouvrage auprès de la maîtrise d’œuvre et des différents intervenants sur le chantier, que si son contrat de prestations de services le prévoit expressément.
Et encore, dans cette hypothèse, l’AMO ne peut être habilité qu’à prendre des décisions courantes, dans l’intérêt du maître de l’ouvrage, afin de permettre le bon déroulement du chantier.
En toutes circonstances, le maître de l’ouvrage reste en effet le seul contractant direct avec les différents intervenants à l’acte de construire.
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Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ANGERS (49)
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