
Caution et banque
Publié le :
15/11/2011
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2011
Par arrêt de rejet en date du 25 octobre 2011 largement diffusé, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rend une décision qui a en pratique une importance considérable pour les banques.
Droit bancaire
Par arrêt de rejet en date du 25 octobre 2011 (pourvoi numéro 10-21.383) largement diffusé (FS-P+B), la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rend une décision qui a en pratique une importance considérable pour les banques. En effet : "il revient à la caution, défenderesse à l'action en paiement, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande".
En l'espèce, la caution après avoir été condamnée à exécuter son engagement au profit de la banque (le débiteur principal placé en redressement judiciaire) par une décision devenue définitive, a engagé une nouvelle instance contre cette dernière en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques.
Confirmant la Cour d'appel de Paris en son arrêt du 10 juin 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rejette le pourvoi au moyen susvisé mais aussi parce que : "la caution a eu la possibilité de faire valoir ses droits auprès du juge commissaire, statuant sur l'admission de la créance, qu'elle a été reçue par le juge commissaire et qu'elle n'a pas exercé de recours, faisant ainsi ressortir que celle-ci pouvait, dès la première instance, présenter le moyen invoqué à l'appui de son action"
Par cette décision, la Chambre commerciale suit la position extensive de la Première chambre civile (v. arrêt du 1er juillet 2010, pourvoi numéro 09-10.364) ensuite de l'arrêt de principe de l'Assemblée Plénière du 7 juillet 2006 (pourvoi numéro 04-10.672) qui exige que les parties au procès concentrent leurs moyens au cours de l'instance initiale et n'engagent pas une autre instance sur de nouveaux fondements lorsqu'elles ont manqué de soulever tous les moyens propres à fonder leurs prétentions lors de cette instance initiale.
A contrario, dans des circonstances proches, la Deuxième chambre civile a retenu une solution inverse (v. notamment, arrêt du 23 septembre 2010, pourvoi numéro 09-69.730).
En pratique toutefois, les principes actuels de distribution des affaires retenus par la Cour de cassation, font que les litiges bancaires sont traités par la Chambre commerciale.
Ainsi, devant cette Chambre de la Cour de cassation (à l'instar de la Première chambre civile), le débiteur principal et/ou son garant, devront nécessairement soulever lors de l'instance initiale (qu'ils soient en demande ou en défense), tant la responsabilité de la banque, la limitation de l'assiette de leur engagement, l'impossibilité pour le créancier de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance (v. Cass. com., 6 juillet 2010, numéro 09-15.671 - v. également, Bordeaux, 25 octobre 2011, numéro RG : 10/07359) que la nullité du cautionnement (v. Cass. com., 20 octobre 2009, numéro 08-15.891).
Anus horribilis pour les cautions (v. Cass. com., 12 juillet 2011, numéro G 09-71.113, sur les conséquences du défaut de déclaration de créances) ou ré-équilibrage des relations créancier/débiteur moins défavorable aux banques, quoi qu'il en soit, sous la présidence de Madame Favre, la Chambre commerciale aura nourri cette année 2011 en décisions qui font date.
L'auteur de cet article:Stéphane ASENCIO, avocat à Bordeaux
Cet article n'engage que son auteur.
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