
Congé reprise et déclaration dérogatoire: pas de régime de faveur pour la société
Publié le :
19/09/2014
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La Cour de Cassation, récemment, vient de rendre plusieurs décisions précisant les contours de l'application du contrôle des structures aux hypothèses de congé reprise.Si les praticiens ont pu noter avec intérêt l'arrêt rendu par la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation le 12 mars 2014, rendant obligatoire la mention au sein du congé du fait que les biens repris sont destinés à être exploités par mise à disposition d'une société, les arrêts rendus par cette même chambre les 9 avril et 20 mai 2014 n'en sont pas moins riches d'enseignement.
Si le législateur avait prévu dans la dernière loi d'orientation agricole un régime de faveur, déclaratif, et donc dérogatoire à l'autorisation, pour les biens de famille, il avait également pris le soin de prévoir que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès la reprise par le biais d'une société, et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
Dans les deux cas soumis à l'appréciation de la Haute Juridiction, les Cours d'Appel saisies d'une contestation d'un congé reprise, avaient écarté les contestations des preneurs, déclarant valables les congés qui leur avait été délivrés, après avoir retenu que dès lors que le bénéficiaire de la reprise pouvait bénéficier à titre personnel du régime de la déclaration, la société au sein de laquelle il entendait mettre en valeur les terres reprises n'était pas tenue elle-même d'être en règle avec le contrôle des structures.
La société, au travers de l'un de ses associés, personne physique, bénéficiait de facto du régime de la déclaration.
Cette faveur faite à la société constitue pour la Cour de Cassation une lecture erronée des dispositions de l'article L 411-58 alinéa 7 du code rural, dans la mesure où la loi prévoit expressément que la condition de respect de l'argumentation du contrôle des structures soit appréciée en considération de la personne morale exploitant réellement le bien, et non en considération de la personne physique bénéficiaire de la reprise.
Ces deux arrêts, s'ils peuvent paraître logiques en considération des dispositions qu'ils entendaient appuyer, n'en sont pas moins inutiles, tant l'articulation entre le congé reprise et le régime de faveur de la déclaration nourrit un contentieux abondant et sensible.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © marilyn barbone - Fotolia.com
Auteur
DERVILLERS Julien
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