Du nouveau pour l'abus de biens sociaux
Publié le :
05/02/2008
05
février
févr.
02
2008
Le groupe de travail sur la dépénalisation du droit des affaires installé par le Garde des Sceaux va rendre son rapport !
Dépénalisation de la vie des affairesCourse en tête pour la prescription du délit d’abus de biens sociaux et l’application du principe non bis in idem au droit de la bourse !
Le groupe de travail sur la dépénalisation du droit des affaires installé par le Garde des Sceaux va rendre son rapport !
Ce rapport met notamment en lumière une double nécessité tenant d’une part à la question de la prescription du délit d’abus de biens sociaux et d’autre part à l’articulation des procédures pénales et administratives en matière boursière.
D’abord la nécessité de réformer la question du point de départ du délai de prescription de l’abus de biens sociaux.
Il s’agirait en l’occurrence d’aligner le délai de prescription de ce délit sur le point de départ du délai de prescription des délits de droit commun fixé au jour de la commission de l’infraction. En effet, actuellement la jurisprudence a étendu de façon très importante le délai réel de prescription du délit puisqu’elle considère que celui-ci ne commence à courir en cas de dissimulation, notamment dans les comptes sociaux, qu’au jour de la découverte de l’acte constitutif de l’infraction.
Pour contrebalancer, sans aucun doute, cette proposition, la Commission préconise en revanche de rallonger le délai lui-même en le faisant passer de 15 ou 20 ans pour les crimes (10 ans aujourd’hui) et de 5 ou 7 ans pour les délits (3 ans actuellement).
Ensuite, la nécessité de réformer l’articulation existante entre les procédures administratives et pénales en matière de délits boursiers.
Aujourd’hui en effet l’Autorité des Marchés Financiers mène des enquêtes susceptibles de conduire au prononcé de sanctions administratives importantes qui s’ajoutent aux éventuelles sanctions pénales prononcées à la suite des poursuites engagées parallèlement par le Parquet.
La proposition tendrait donc à imposer à l’Autorité des Marchés Financiers une information du Parquet et ce à un stade suffisamment précoce pour éviter le prononcé d’une part, d’une sanction administrative et d’autre part, d’une sanction pénale.
En effet, l’Autorité des Marchés Financiers devrait dès lors se dessaisir au profit du Parquet si ce dernier entend poursuivre.
Apparemment il ne s’agit ici que de la volonté de voir appliquer le principe non bis in idem.
Cependant, la question de l’applicabilité ou non du principe conduit en réalité à réviser les notions classiques de sanctions administratives et de sanctions pénales à l’aulne de la grille de lecture donnée par la jurisprudence européenne, celle de la sanction de nature quasi répressive !
En effet, depuis la jurisprudence Bendenoun de 1994, relative au contentieux fiscal – du recouvrement, à l’exclusion du contentieux de l’assiette - la Cour Européenne des Droits de l’Homme considère que des sanctions pécuniaires atteignant un certain degré de gravité – du fait d’un quantum important - doivent être considérées au sens des articles 5 et 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme comme des sanctions de nature quasi-répressives auxquelles s’appliquent dès lors la règle du principe non bis in idem.
C’est dire si les conséquences potentielles d’une telle réforme sur l’ensemble des contentieux fiscaux et administratifs diligentés par les diverses autorités administratives indépendantes seraient importantes, même si – pour l’instant - la proposition est cantonnée au gendarme de la Bourse !
Liens- Abus de bien social.
- Site de l'Autorité des Marchés Financiers.
- Prescription.
- Le principe non bis in idem. Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Jean-David GUEDJ & Associés
Historique
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