Engagement de conservation de titres de sociétés et ISF
Publié le :
08/02/2007
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2007
Un régime de faveurLes titres de sociétés bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction de la base imposable à l’ISF de 75 %.
En effet, le législateur a étendu à l’ISF le régime d’exonération partielle applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit et fondé sur l’engagement de conservation de titres, lequel régime a été exposé la semaine dernière.
Ces deux régimes se ressemblent, mais les conditions diffèrent sensiblement. Attention aux faux amis.
L’article 885 I bis du CGI exonère ainsi d’ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions de société qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation.
Champ d’application du régime de faveur
Rappelons tout d’abord que, comme en matière de droits de mutation, pour être éligibles au régime de faveur, les sociétés doivent exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les activités civiles en étant donc exclues (sociétés de portefeuille ou de détention de biens immobiliers). Le régime fiscal (impôt sur les sociétés ou non) est sans incidence.
En revanche, le texte n’exigeant pas que l’activité éligible soit exercée à titre exclusif, le bénéfice du régime de faveur ne pourra être refusé aux parts ou actions d’une société qui exerce à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n’est pas prépondérante.
Les sociétés holding sont normalement exclues du champ d’application de l’exonération partielle. Par exception, le législateur a étendu ce régime de faveur aux sociétés holdings animatrices de leurs groupes de sociétés, la notion étant la même que celle retenue en matière de transmission à titre gratuit.
Les deux conditions devant être remplies
1) La signature d’un engagement collectif de conservation :
Cet engagement doit être pris par au moins deux associés, personnes physiques et/ou personnes morales.
Tout associé peut être membre de cet engagement indépendamment de son pourcentage de détention dans la société, pourvue que l’engagement porte au total sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société si elle est cotée. En revanche, si la société n’est pas cotée, le seuil doit atteindre 34 % des titres de la société, sans prendre en compte le fractionnement précité entre les droits de vote et les droits financiers.
Concernant les associés personnes physiques, les associés exonérés d’ISF sur le fondement des biens professionnels peuvent participer à la signature d’un engagement de conservation. Cela peut ainsi permettre à d’autres associés non exonérés d’atteindre le pourcentage minimal requis ou encore à ceux exonérés de bénéficier ultérieurement d’une taxation réduite s’ils ne remplissent plus les conditions d’exonération sur le fondement des biens professionnels.
Cet engagement doit être d’une durée minimale de six ans et être en cours au 1er janvier de l’année concernée afin d’offrir le bénéfice du régime de faveur, cette durée pouvant être prorogée.
2) L’exercice d’une fonction de direction (pour les sociétés soumises à l’IS) ou de son activité professionnelle principale (pour les sociétés soumises à l’IR) :
Cette fonction doit être exercée par l’un des membres signataires de l’engagement collectif ou par l’un de leurs ayants-causes à titre gratuits titulaire de titres objets de l’engagement transmis par succession ou donation.
Elle doit, en outre, être exercée effectivement pendant toute la durée de l’engagement de manière continue, mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit exercée par la même personne pendant toute cette période.
Portée du régime
Dès la signature de l’engagement collectif de conservation s’il est établi par acte authentique ou dès son enregistrement s’il est établi sous seing privé, les titres couverts par l’engagement peuvent bénéficier du régime de faveur.
L’ISF est alors calculé sur 25 % de la valeur des titres.
A la différence des règles applicables en matière de transmission, la cession des titres par l’un des signataires ne rend caduc le bénéfice du régime de faveur que pour le cédant. Pour les autres membres de l’engagement, celui-ci se poursuit sans incidence si les seuils minimums (20 % ou 34 %) sont toujours respectés.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
HUGUENIN Pascal
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