
Le devoir de vigilance du banquier
Publié le :
14/12/2011
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2011
Par un arrêt du 22 novembre, la Haute Juridiction a sanctionné un établissement bancaire au motif de la violation par ce dernier de son obligation de vigilance tant à l'occasion de l'ouverture du compte bancaire qu'à l'occasion de son fonctionnement.
Ouverture d'un compte au nom d'une personne morale et devoirs du banquier
Par un arrêt du 22 novembre 2011 qui a les honneurs d'une publication au Bulletin (Cass. Com., 22.11.2011, n°10-30101), la Haute Juridiction a sanctionné un établissement bancaire au motif de la violation par ce dernier de son obligation de vigilance tant à l'occasion de l'ouverture du compte bancaire qu'à l'occasion de son fonctionnement.
En l'espèce, une société d'investissement de droit Irlandais avait ouvert un compte dans les livres de la Banque Populaire Loire et Lyonnais sur lequel elle déposait les chèques émis par les personnes démarchées.
Cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, elle n'a pu restituer les fonds perçus.
Les clients de la société d'investissement se sont alors retournés contre l'établissement bancaire en responsabilité en lui reprochant d'avoir commis diverses fautes lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte ouvert par la société d'investissement dans ses livres.
Le présent article traitera uniquement du devoir de "surveillance accrue" du banquier à l'occasion du fonctionnement du compte.
C'est ainsi que la Cour de Cassation estime que la banque est tenue à un devoir de "vigilance particulier" dès lors que des mouvements douteux, "des anomalies de fonctionnement", sont détectés sur un compte et ce en dehors même de la règlementation portant sur le blanchiment.
Les anomalies de fonctionnement consistant en l'espèce dans des opérations de virement sur des comptes ouverts dans des paradis fiscaux ou bancaires.
La banque a par ailleurs fait preuve d'une négligence coupable en raison de son inaction alors que de nombreux chèques, dont elle était désignée en qualité de bénéficiaire, ont été encaissés sur le compte de la société Irlandaise.
Cette anomalie de fonctionnement aurait dû, selon la Haute Juridiction, conduire la banque teneur à faire preuve d'une "vigilance particulière".
La Cour de Cassation confirme ainsi l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon qui avait retenu la responsabilité de la banque vis-à-vis des investisseurs.
C'est en effet en raison de son manquement à son devoir de vigilance, qui lui incombe dans le cadre de sa mission de teneur de compte, que les clients de la société Irlandaise n'ont pu récupérer leur investissement.
S'ajoute ainsi au devoir d'information, de conseil et de mise en garde une nouvelle obligation prétorienne, à savoir le devoir de vigilance renforcé.
BLANC Benjamin
Cet article n'engage que son auteur.
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