Les conditions de recevabilité de l’action aux fins de sanctions du dirigeant social
Publié le :
05/11/2009
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2009
La Cour d’Appel de Versailles a rendu le 10 septembre un arrêt important, sur les conditions de recevabilité de l’action aux fins de sanctions du dirigeant (Affaire RETHORE / SCP OUIZILLE DE KEATING ès-qualités de CEP de la SA LOCATEL).
L'irrégularité de la convocation adressée au dirigeant devant le tribunal de commerceLa 13ème Chambre de la Cour d’Appel de Versailles a rendu le 10 septembre 2009 un arrêt important, sur les conditions de recevabilité de l’action aux fins de sanctions du dirigeant, au visa de l’article R 651-2 du Code de Commerce. (Affaire RETHORE / SCP OUIZILLE DE KEATING ès-qualités de CEP de la SA LOCATEL)
Ce texte, dans sa rédaction antérieure au Décret du 12 février 2009, applicable aux procédures collectives ouvertes antérieurement au 1er janvier 2006, dispose que : « pour l’application de l’article L 651-2, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du Greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d’Huissier de justice, ou dans les formes prévues à l’article R. 631-4 ».
Dans son arrêt du 28 octobre 2008, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation est venue préciser que cette convocation constitue un « préalable obligatoire », (…), l’omission de cet acte fait obstacle à toute condamnation, constituant une fin de non recevoir (Cass. Com. 28/10/08 N° 07-13133).
La Cour Suprême dans ses arrêts du 17 février 2009, a confirmé le caractère substantiel de la formalité prévue par les textes, (Ch. Com. 17/02/09 N° pourvoi 07-20061, 08-1911, Ch. Com 17/02/09, N° Pourvoi 07-21238, Ch. Com 17/02/09 N° Pourvoi 07/17711).
Dans son arrêt du 10 septembre 2009, la 13ème Chambre de la Cour d’Appel de Versailles retient que : « la convocation du dirigeant par Huissier, seul acte informant les dirigeants de leur audition obligatoire par le Tribunal, avait été délivré pour une date à laquelle l’affaire n’a finalement pas été retenue, la convocation pour l’audience de renvoi devait de nouveau faire mention de cette audition, préalable nécessaire aux débats ; que la convocation du Greffe n’a pas respecté cette formalité, que l’omission ainsi constatée fait obstacle à toute condamnation des dirigeants concernés, et constitue une fin de non recevoir ».
Cet arrêt a été frappé de pourvoi par le mandataire judiciaire.
Cette jurisprudence de la Cour d’Appel de Versailles est extrêmement importante pour le praticien occupant pour le dirigeant social.
Mais l’analyse retenue par la 13ème Chambre de la Cour d’Appel de Versailles ne vient-elle pas ajouter aux dispositions prévues par les textes, notamment à la lecture du nouvel article 651-2 du Code de Commerce, modifié par le Décret du 12 février 2009, qui ne stipule plus l’obligation d’avoir à convoquer le dirigeant en vue de son audition personnelle avant qu’il ne soit statué sur le fond ?
CA Versailles, 10 sept 2009, Affaire RETHORE / SCP OUIZILLE DE KEATING
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
MINAULT Patricia
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