
Quel est le sort d’un cautionnement bancaire en cas de mention manuscrite irrégulière apposée dans l’un des exemplaires remis à la caution ?
Publié le :
17/08/2021
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Le cautionnement est un contrat unilatéral pour lequel un seul original est requis. Dès lors que la caution ne conteste pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l’exemplaire original détenu par le créancier, le formalisme est respecté et, par conséquent, l’engagement de la caution est valable, nonobstant l’irrégularité de la mention manuscrite portée sur l’acte produit par cette dernière.
Maître Angélina JOLLY NICOLAS revient sur l’arrêt rendu le 2 juin 2021 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation.
Ainsi, quel est le sort d’un cautionnement bancaire en cas de mention manuscrite irrégulière apposée dans l’un des exemplaires remis à la caution ?
Dans un arrêt rendu le 2 juin 2021, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation est venue préciser les règles applicables en cas de divergence des mentions manuscrites obligatoires contenues aux termes des exemplaires d’un acte de cautionnement.
Les faits sont simples et classiques.
Par acte du 7 novembre 2008, une banque accorde à une société un prêt, garanti par le cautionnement d’un tiers. L'engagement de caution est consenti dans un acte annexé au contrat de prêt, le tout étant établi en deux exemplaires originaux, remis l'un à la banque, l'autre à la caution.
Suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque obtient une ordonnance d'injonction de payer contre la caution, à laquelle celle-ci forme opposition, en faisant valoir que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement n'est pas conforme à la loi.
La Cour d’appel de Limoges dans un arrêt du 5 novembre 2019 met à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2014 et prononce la nullité du cautionnement après avoir relevé que l’acte de cautionnement produit par la caution était nul en l'état d'une mention imparfaite sur l'un des exemplaires originaux, bien que l'autre original du contrat ait comporté une mention manuscrite complète. Cette différence qui en résultait avec la mention légale était donc déterminante et n'avait pas permis à la caution de prendre la pleine mesure de la nature et de la teneur de son engagement.
Saisie par la banque, la Cour de Cassation ne partage pas cette position qu’elle va censurer.
Elle vient rappeler que le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original était requis et que la caution ne contestait pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par le créancier.
En effet, dès lors que la mention manuscrite prévue par l’article L 331-1 du code de la consommation est régulièrement apposée sur l’original fourni par le créancier, le cautionnement demeure donc valable nonobstant le fait que la caution détiendrait un autre original dans lequel la même mention serait irrégulière.
A contrario, si la caution avait contesté et établi que les mentions obligatoires n’avaient pas été écrites ou signées de sa main, le cautionnement aurait été déclaré nul.
Dans un précédent arrêt, la Cour de Cassation avait déjà précisé que l’acte de cautionnement, outre la signature de la caution, doit comporter une mention manuscrite qui doit évidemment être écrite par la caution elle-même (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21468).
L’arrêt du 2 juin 2021 vient le rappeler.
Au-delà du rappel de l’évidence par la Cour de cassation, il convient de retenir que le double original n’est plus requis en matière de cautionnement.
Cet article n'engage que son auteur
Auteur
Angélina JOLLY-NICOLAS
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