
Signification de jugement : préalable à l’exécution forcée
Publié le :
01/07/2021
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Aux termes de l'article 503 CPC aucun jugement, au sens large de décision de justice, ne peut être exécuté s'il n'a été préalablement notifié à ceux auxquels il est opposé, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
La Cour de cassation rappelle, avec force, par son arrêt du 20 mai 2021 N° 19-21.994, qu'hors l'exécution volontaire, aucun comportement du défendeur n'est susceptible de pallier le défaut de notification.
La notification du jugement a pour but de le porter à la connaissance du défendeur pour qu'il puisse le contester ou l'exécuter volontairement.
Cette notification peut sembler inutile quand il est indéniable que le défendeur a connaissance du jugement, le créancier pouvant en ce cas faire procéder à son exécution forcée.
C'est la position qu'avait adopté la Cour d'appel d'Amiens le 2 juillet 2019 en relevant que le défendeur ne contestait pas avoir eu connaissance du jugement de condamnation initial, qui avait en outre été prononcé contradictoirement et dont il avait interjeté appel le 11 janvier 2013 avant de se désister. Il résultait de ces trois constatations que le défendeur ayant connaissance du jugement, toute notification était sans objet.
La Cour de cassation écarte cependant ces arguments en faisant une application littérale de l'article 503 CPC. En exigeant ainsi, que quelles que soient les circonstances, un jugement soit notifié avant d'être exécuté, elle évite le contentieux qui pourrait s'élever au sujet de la preuve de la connaissance de la décision par le défendeur.
La Cour de cassation réitère ici sa jurisprudence antérieure. Elle avait déjà exigé la preuve d'une notification nonobstant le fait que le défendeur ait comparu et ait été prévenu de la date de prononcé du jugement Cass Civ. 2, 11 sept. 2008, N° 07-18.526 ou pour un arrêt rendu contradictoirement Cass Civ.2, 15 mars 1995 N° 93-13.655, Contra : Cass. Crim. 5 sept 2001 N 01-82.707
D'autres arrêts avaient précisé les contours de cette exigence :
- Un arrêt interprétatif, à défaut d'avoir été signifié empêche l'exécution de la décision ambiguë qu'il interprète Cass Civ. 2, 11 mai 2006, no 04-15.213
- La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de la notification Cass Civ. 2, 11 sept. 2008, N° 07-18.526
- Le grief résultant du défaut de notification ne saurait être élevé devant la Cour de cassation sans l'avoir préalablement été devant les juridictions du fond Cass. Civ. 2 11 mai 2006, N° 04-19.041;
- Le défaut de notification ne peut être soulevé d'office Cass Civ.3 12 déc 1990 N° 89-13.206.
L'exception à cette obligation de signification, à savoir l'exécution volontaire, est, elle-même, strictement encadrée : La Cour de cassation reconnait un pouvoir souverain au juge du fond pour apprécier le caractère volontaire de l'exécution, Cass Civ. 2, 2 avr. 1997, N° 05-10.573.
Mais elle considère que les paiements effectués après la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente ne peuvent être qualifiés d'exécution volontaire.
Ils ne peuvent ainsi priver le débiteur de son droit à contester la procédure d'exécution entamée en l'absence de signification de la décision lui servant de fondement. Cass. Civ. 2, 9 sept. 2010, N° 09-13.525.
Si le commandement aux fins de saisie-vente n'est pas un acte d'exécution, il en est le préalable et donne compétence au juge de l'exécution pour trancher les contestations, dès sa délivrance. Cass. Civ.2, 16 dec 1998, N° 96-18.255 Cass Civ 2 3 juin 1999, N° 97-14-889.
En conséquence, il est impératif de pouvoir justifier de la notification d'une décision de justice avant d'en envisager son exécution forcée. Rappelons que cette notification peut toujours prendre la forme plus solennelle d’une signification (art. 651 al 3 CPC) qui sera de nature à en faciliter la preuve par la production de l’acte d’huissier de justice tout en incitant le défendeur à s’exécuter volontairement.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Hervé PIERSON
Commissaire de justice
Etude ACTA - PIERSON & Associés
METZ (57)
Historique
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