
Des affres de la déclaration de créances
Publié le :
08/03/2011
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2011
Dès lors que la déclaration de créances équivaut à une demande en justice, elle en revêt tous les caractères et doit, à ce titre, être formée par une personne juridiquement habilitée.
Procédure collective et déclaration de créances
Cette étape fondamentale du droit des procédures collectives cristallise toutes les difficultés du créancier face à l’ouverture d’une procédure collective de son débiteur : elle doit être effectuée dans un délai extrêmement court et être efficace au sens juridique du terme, c’est-à-dire pouvoir lui permettre de participer à une éventuelle distribution d’actifs.
Cette précipitation, bien légitime au demeurant, est souvent à l’origine d’erreur de la part des déclarants ; il ne suffit pas que la déclaration soit établie à partir d’un document portant l’entête du créancier, elle doit émaner du créancier, de son préposé ou de tout mandataire de son choix (Article L. 622-24 alinéa 2 du Code de commerce, Ancien article L. 621-43 du même Code).
Au sein du cas d’espèce soumis à l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ce 04 février 2011 (n°09-14619), la déclaration avait été réalisée par une société en son personnel, mais aussi au nom de diverses autres entités et établissements de crédit ayant participé à l’opération de crédit bail conclue avec le débiteur et pour laquelle un passif était à déclarer. Cette société « déclarante » avait œuvré, vis-à-vis des autres, en qualité de « chef de file » du pool bancaire ainsi constitué.
Le débiteur et le mandataire judiciaire s’opposaient à l’admission d’une telle créance au motif qu’un mandat écrit et spécial des autres entités intéressés à l’opération n’était pas concomitant à la déclaration ; les juges de première instance ayant en effet décidé qu’un tel mandat, s’il doit effectivement exister, peut être produit à tout moment jusqu’à ce que le Juge statue. Il avait ainsi été fait application, en première instance, du principe admis pour les déclarations de créances effectuées par les préposés du créancier, principe selon lequel il peut être justifié d’une délégation de pouvoir dès la déclaration de créance mais aussi ultérieurement jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance (Com. 14/12/1993, Bull. civ. IV, n°471).
La Cour cassation avait déjà ouvert une telle brèche dans un arrêt antérieur du 30 janvier 2007 (Com. 30/01/2007, n°05-17141, Bull. civ. IV, n°16) en permettant la production de ce mandat spécial lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci.
Désormais la possibilité de produire ce mandat est bien plus large et peut s’étendre jusqu’au jour où le Juge statue sur l’admission de la créance, ce qui réduit de facto l’intérêt du débiteur et du mandataire d’en contester l’existence puisque le déclarant pourra en justifier jusqu’à l’audience.
Reste qu’il aurait été davantage prudent de prévoir, dès l’acte constitutif du pool bancaire, un pouvoir général accordé au « chef de file » de déclarer la créance du groupement en cas de procédure collective affectant le débiteur.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

ALCALDE Céline
Avocate Associée
DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE , DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
MONTPELLIER (30)
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