
En cas de liquidation amiable d’une société, le remboursement du capital social échappe-t- il au droit de partage ?
Publié le :
20/11/2018
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La Cour de cassation dans un arrêt du 26/09/2018, vient de répondre à cette question : le capital social remboursé aux associés n’est pas soumis au droit de partage.Il résulte, en effet, des dispositions de l’article 1844-9 du Code civil que l’actif net partagé visé à l’article 747 du CGI doit s’entendre de l’actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social.
Quels étaient les faits ?
Le 30 janvier 2007, les associés de la société civile de placement immobilier Rocher finance 3 ont décidé de sa dissolution et désigné la société Foncière Pierre gestion en abrégé FPG, en qualité de liquidateur.
A l'issue des opérations de liquidation, il a été procédé, le 6 décembre 2011, au partage de la somme de 34 357 680 euros.
Le 9 décembre 2011, la société a acquitté le droit de partage prévu à l'art. 746 du Code général des impôts, sur cette base.
Soutenant que ce droit n'était pas dû en l'absence de boni de liquidation, la société Rocher finance 3, a, après rejet de sa réclamation contentieuse, assigné le directeur régional des finances publiques en remboursement des droits acquittés.
Selon l’administration fiscale, à l’origine du pourvoi, les apports des associés devenant la propriété de la société, ils entrent dans l’actif net partagé soumis au droit de partage prévu aux articles 746 et 747 du Code général de impôts.
Comme le soutenait le contribuable, cette position de l’administration, dont il découlait que le capital et les apports devaient être inclus dans l’assiette du droit de partage, est rejetée par la Cour de cassation car jugée contraire à l’article 1844-9 du Code civil qui dispose que le partage de l’actif est effectué entre les associés « après paiement des dettes et remboursement du capital » .
Par une application littérale de cet article et du séquencement précis des opérations qu’il édicte, les juges considèrent que le capital social ne peut intégrer l’assiette du droit de partage puisque son remboursement a d’ores et déjà été effectué lorsque le partage intervient.
En revanche la Cour considère que les sommes correspondant aux primes d’émission et de fusion et à la réserve de décapitalisation, qui n’ont pas été incorporées au capital social, ne peuvent pas être déduites pour le calcul de l’assiette du droit de partage.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Lozz - Fotolia.com
Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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