Le droit des marchés financiers
Publié le :
07/04/2016
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2016
Le 11 mars 2016 au siège d’EUROJURIS FRANCE, Monsieur Jean-Marc MOULIN, Professeur à l’Université de Perpignan a dispensé une formation sur les marchés financiers et la responsabilité des commercialisateurs des produits financiers.Le droit des marchés financiers est omniprésent dans notre économie actuelle (banquiers, conseillers en investissement financier, assurances, gestionnaires de patrimoine....) et implique des épargnants tant particuliers que professionnels.
La tendance est à l’augmentation de l’épargne sur les marchés financiers dans les pays à l’économie développée malgré les crises financières récentes.
Les épargnants investissent soit directement en ouvrant un compte titre, soit indirectement par le biais de Fonds Commun de Placement ou de SICAV, cette dernière hypothèse représentant 95% de l’investissement sur les marchés financiers.
L’article L 531-1 du Code Monétaire et Financier définit les prestataires de services d'investissement (PSI) comme les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.
Les PSI agissent soit en leur nom soit pour le compte de tiers, ce qui est susceptible d’engendrer des conflits d’intérêts.
Tout PSI qui souhaite délivrer des services d’investissement de quelque nature que ce soit, doit conclure une convention dont la violation peut entraîner la mise en cause de sa responsabilité sur le fondement des articles 1147 du Code Civil et L533-10 et suivants du CMF ou encore la réglementation générale dictée par l’AMF.
On retiendra ainsi que :
C’est sur le distributeur d’OPVCM ou de contrat d’assurance vie ayant pour support les OPVCM que pèse l’obligation d’information à destination du souscripteur du produit financier et la documentation commerciale remise au client doit mentionner les risques inhérents au produit (arrêts Cass. Com 19 septembre 2006 Bénéfic-La poste)
Au delà de l’obligation d’information, le PSI est tenu d’une obligation de conseil permettant d’orienter le choix de l’investisseur.
Le PSI doit mettre en garde ses clients des risques qu’ils encourent dans les opérations spéculatives et hors le cas où ils en ont eu connaissance. La qualité d’investisseur averti s’apprécie en fonction du degré d’expérience en matière boursière de l’investisseur, de sa profession, de ses capacités intellectuelles et des risques liés à chaque type d’opération.
Il est tenu de s’enquérir de la situation de l’investisseur, de son expérience et de ses objectifs.
L’article L533-13 du CMF prévoit même une obligation d’abstention absolue dans l’hypothèse où le PSI estime que son client ne dispose pas d’information suffisante en matière de conseil en investissement et de gestion de portefeuille, ce qui apparaît difficilement applicable en pratique, le banquier étant souvent tenu à un objectif de rendement important.
Dans le cadre de la gestion de portefeuille pour le compte d’un tiers, le programme d’activité suivant les supports choisis (dynamique, équilibre ou sécuritaire) s’impose au PSI.
Le PSI est également susceptible d’engager sa responsabilité s’il contrevient à une règle de bonne conduite édictée dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché.
Monsieur le Professeur MOULIN a eu l’occasion de nous préciser que :
Le PSI doit agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de son client et l’intégrité du marché.
lorsque le PSI met à disposition de ses clients un service informatique, il doit en assurer la continuité et assumer les dysfonctionnements (informatique, électrique…). Il a l’obligation constante de sauvegarder la preuve des services qu’il rend.
Le PSI doit agir suivant le principe de « Best exécution » depuis 2007 en étant tourné vers tous les systèmes de multinegociation pour l’acquisition des titres, et doit justifier que l’ordre de bourse passé est le meilleur pour le client. L’intérêt du client n’est pas forcément l’ordre de bourse qui sera le plus rémunérateur pour le PSI. La responsabilité du PSI peut être ainsi recherchée en cas d’ordre aberrant du client. En amont, le PSI peut alors mettre en place un dispositif informatique de confirmation pour s’exonérer de sa responsabilité.
La responsabilité des PSI peut être engagée soit par l’AMF par le biais de sanctions disciplinaires, soit dans le cadre d’une procédure civile ou d’une médiation.
La sanction en matière de droit des marchés financiers a évolué depuis un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 17 novembre 2015 (n° de pourvoi 14-18673) pour considérer que le préjudice ne repose plus sur la seule perte de chance.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

PAYEN Caroline
Avocate Associée
SCP DRUJON d'ASTROS & ASSOCIES, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
AIX-EN-PROVENCE (13)
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