Cession des droits sociaux: la fragilité des clauses statutaires

Cession des droits sociaux: la fragilité des clauses statutaires

Publié le : 18/06/2010 18 juin juin 06 2010

Il est courant que les associés d’une Société commerciale conviennent statutairement ou aux termes d’un pacte postérieur aux statuts d’organiser la cession des droits sociaux et de prévoir leur méthode de valorisation.La cession des droits sociaux






L’article 1843-4 du Code Civil prévoit que dans tous les cas où sont prévues la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la Société, la valeur de ses droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dont l’estimation s’impose aux parties.

L’expert peut-il librement estimer la valeur des titres y compris lorsque les associés ont prévu statutairement un mode d’évaluation ?


Il est courant que les associés d’une Société commerciale conviennent statutairement ou aux termes d’un pacte postérieur aux statuts d’organiser la cession des droits sociaux et de prévoir leur méthode de valorisation.

Ces conventions reposent bien entendu sur le consensualisme et nul ne pouvait douter jusqu’alors qu’elles étaient soumises aux dispositions de l’article 1134 alinéa 1er du Code Civil qui prévoient que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

Aux termes d’un arrêt du 10 mai 1985, la Cour d’Appel de Paris avait jugé que les dispositions de l’article 1843-4, d’ordre public, devaient l’emporter sur les clauses statutaires.

Cependant, nul ne s’était ému à l’époque de l’éventuelle portée de cette décision qui n’avait pas été soumise à la censure de la Cour de Cassation.

Cela est désormais chose faite.

Aux termes d’un arrêt en date du 04 décembre 2007 (pourvoi n°0613912), la Chambre Commerciale de la Cour Suprême a balayé purement et simplement la portée des clauses statutaires prévoyant une méthode d’évaluation des titres sociaux.

Cassant un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles qui avait rappelé que l’estimation des titres à dire d’expert ne faisait pas la loi des parties et ne pouvait pas se substituer aux dispositions statutaires, la Cour de Cassation affirme la suprématie des dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil sur les conventions conclues entre les parties.

La Cour Suprême reconnait à l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code Civil toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu’il juge opportuns.

En vertu de ce principe, le cédant ou le cessionnaire de titres qui ne serait pas satisfait par l’estimation de l’expert, laquelle, faut-il le rappeler s’impose aux parties, n’aura d’autre recours que de démontrer que ledit expert a commis lors de son évaluation une « erreur grossière », seule solution, selon la Cour de Cassation, pour échapper à l’homologation de son rapport.

Les conséquences de cette jurisprudence, que certains auteurs ont jugées dévastatrices, ne remettent pas totalement en cause l’intérêt pour les associés de déterminer statutairement la méthode d’estimation des titres.

Elles doivent par contre inciter à la prudence et conduire à adopter comme méthodes d’évaluation statutaires celles qui sont le plus généralement usitées pour déterminer la valeur réelle, la valeur économique des titres cédés.

Plutôt que d’opter pour une méthode d’évaluation originale ou trop avantageuse pour un actionnaire ou un bloc d’actionnaires, il est recommandé d’opter plutôt pour une méthode proposant la synthèse des différentes règles d’estimation fréquemment utilisées en la matière telles que celles qui reposent sur la capacité bénéficiaire moyenne, la marge brute d’autofinancement ou encore l’actif net corrigé.


L'auteur de l'article:Jacques LEFEVRE, avocat à La-Roche-sur-Yon.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © endostock

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