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Procédure d'évaluation de parts de SARL : la désignation de l'expert par voie de requête est possible
Publié le :
19/03/2019
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Dans les SARL, la cession de parts sociales à un tiers non associé est soumise à l’agrément de la collectivité des associés.En cas de refus d’agrément, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé « dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil » (C. com. art. L 223-14, al. 3).
L’article 1843-4 du Code civil, auquel renvoie donc l’article L223-14 du Code de commerce, prévoit qu’en cas de contestation, le prix des parts est évalué par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés.
Il en résulte que le président du tribunal (du Tribunal de commerce dans le cas de SARL) doit être saisi par la voie d’une assignation en la forme des référés.
Cependant, l’article R223-11 du Code de commerce indique en son alinéa 2 que « la désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête ».
On le sait, la procédure sur requête, à la différence de l’assignation n’est pas contradictoire.
Cette apparente contradiction entre le texte de l’article 1843-4 et celui de l’article R223-11 du Code de commerce est au cœur d’une récente affaire tranchée par la Cour de cassation.
Saisie dans le cadre du refus d’agrément d’une cession de parts de SARL, la Cour d’appel de Versailles avait rétracté une ordonnance sur requête ayant désigné un expert au motif que les dispositions de l’article R 223-11 du Code de commerce, de nature réglementaire, ne peuvent être contraires à celles de l’article 1843-4 du Code civil, d’ordre public.
Selon la Cour d’appel, la désignation de l’expert ne pouvait dès lors intervenir que par une assignation en la forme des référés.
Cette analyse est rejetée par la Cour de cassation.
Pour celle-ci le renvoi opéré par l’article L 223-14, al. 3 du Code de commerce à l’article 1843-4 du Code civil a pour seul objet la détermination de la valeur des droits cédés par voie d’expertise et non pas les modalités de saisine du président du tribunal. De ce fait, l’expert visé à l’article 1843-4 du Code civil peut parfaitement être saisie par la voie d’une requête prévue à l’article R223-11 du Code de commerce.
Conclusion : pour les SARL, l’expert de l’article 1843-4 du Code civil peut être saisi aussi bien par voie d’assignation en la forme des référés que par voie de requête.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Fatiha NOURI
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