
Les honoraires de l'avocat doivent-ils être réglés même en cas de manquements ?
Publié le :
04/11/2020
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Dans deux arrêts rendus le 16 juillet 2020, la Cour de cassation rappelle que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client.En effet, le client qui entend contester les honoraires facturés par son avocat dispose d’une procédure prévue par les articles 174 à 179 du décret °91-1197 du 27 novembre 1991.
Le Bâtonnier de l’ordre d’appartenance de l’avocat a compétence pour statuer sur cette contestation. Il doit statuer dans les quatre mois de sa saisine, délai qu’il peut prolonger dans la limite de quatre mois par une décision motivée.
Le recours formé à l’encontre de sa décision, ou de l’absence de décision dans le délai de quatre mois, éventuellement prolongé, doit être porté devant le premier président de la cour d’appel.
Dans la première affaire, la cliente met fin à la mission de son avocat qui saisit son bâtonnier afin de voir fixer le montant des honoraires non réglés. Le Bâtonnier ordonne la taxation de ses honoraires estimant que les sommes sont dues même si les formalités accomplies par l'avocat manquent de précisions.
Le premier président de la Cour d'appel, saisi du recours, réduit le montant restant dû considérant que le défaut de précision dans les factures quant à la nature des actes accomplis ne permet pas le paiement total des honoraires.
Dans une seconde affaire similaire, le montant des honoraires de l'avocat est réduit par le bâtonnier puis, sur recours par le premier président au motif que l'avocat avait commis un manquement quant à son obligation d’information. En effet, il n'avait pas averti son client de l'évolution prévisible du montant des honoraires.
La Cour de cassation saisie a censuré les deux ordonnances de la cour d’appel.
Elle rappelle que la procédure en contestation d'honoraires ne s'applique qu'aux litiges relatifs à la fixation et au recouvrement des honoraires de l’avocat.
Le Bâtonnier et, sur recours, le premier président, ne peuvent pas à cette occasion examiner les manquements de l'avocat à son devoir de conseil et d'information. Ils ne peuvent pas plus sanctionner des irrégularités pouvant affecter la facturation. C'est ce que la Haute juridiction a précisé dans ses deux arrêts du 16 juillet 2020.
Aux termes de l’article 26 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le contentieux de la responsabilité civile de l’avocat relève des règles de procédure ordinaires et l’action doit être portée devant le tribunal judiciaire en première instance et, en appel, devant la cour d’appel.
C’est ainsi que la Cour confirme sa jurisprudence.
Le juge de l’honoraire n’est pas celui de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, même de manière incidente.
Cf. Cass 2ème civ, 16 juillet 2020, 19-17.331
Cass 2ème civ, 16 juillet 2020, 19-18.145
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Audrey NICOLAS
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