
Renouvellement du bail commercial : une immatriculation régulière au RCS est indispensable !
Publié le :
02/12/2016
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L’article L. 145-1 du Code de commerce conditionne l’application du statut des baux commerciaux à l’immatriculation au RCS du preneur. Faute de se conformer à cette obligation, ce dernier est déchu du statut des baux commerciaux et perd le droit au renouvellement du bail et au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par un arrêt du 22 septembre 2016 (n° 15-18.456), la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise la portée cette obligation et juge que celle-ci n’est pas satisfaite lorsque le preneur exerce dans les lieux une activité différente de celle pour laquelle il est immatriculé. Si la solution n’est pas nouvelle (v. Cass. 3ème civ., 18 janvier 2011, n° 09-71.910), les faits de l’espèce permettent d’illustrer le principe posé par la Cour de cassation.
Il ressort de l’arrêt d’appel (CA Paris, 25 mars 2015, n° 13/08057) que le locataire était immatriculé au RCS, depuis plus de trente ans, pour les activités de « vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires, d’importation et d’exportation d’objets de luxe ». Néanmoins, comme l’ont relevé les juges du fond, il se livrait essentiellement au commerce « d’objets touristiques, lesquels ne constituent pas des objets de luxe » et n’avait pas déclaré cette modification d’activité au RCS.
Pour autant, la cour de Paris a considéré que ce manquement n’était pas suffisamment grave pour justifier le refus de versement d’une indemnité d’éviction. Les juges du fond ont semblé considérer qu’il existait une certaine connexité entre la vente d’objets touristiques et la vente d’objets de luxe et, surtout, ont relevé que la condition d’immatriculation était satisfaite lors de la demande de renouvellement.
Saisie d’un pourvoi, la troisième chambre civile censura cette décision et estima que le preneur était immatriculé au RCS pour une activité qui n’était pas celle réellement exercée dans les lieux loués.
En elle-même, la solution retenue ne surprend pas puisque la destination du local est généralement prévue dans le bail commercial et que la déspécialisation, totale ou partielle, est régie par des textes spécifiques.
Il est néanmoins permis de s’interroger sur la portée exacte du principe posé par la Cour de cassation lorsque le preneur a modifié l’activité exercée dans les lieux avec l’accord préalable du bailleur sans pour autant déclarer cette modification au RCS. Si tel n’était pas, semble-t-il, le cas en l’espèce, la troisième chambre civile paraît insister sur la nécessité de faire coïncider l’activité déclarée avec l’activité réellement exercée.
Ainsi, même si cette modification d’activité a été acceptée par le bailleur, la prudence commande de procéder à une inscription modificative au RCS.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo: © Kotoyamagami - Fotolia.com
Auteurs

GARINOT Jean-Marie
Avocat Associé
DU PARC - MONNET - DIJON
DIJON (75)
HUGUENIN Pascal
Historique
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