Obligation de conseil des vendeurs
Publié le :
08/12/2010
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2010
Il appartient au vendeur professionnel non seulement de conseiller utilement l'acquéreur, mais également de pouvoir rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation, en justifiant du fait qu'il a sollicité les renseignements auprès de l'acquéreur.
Responsabilité du vendeur professionnel
Par un arrêt du 28 octobre 2010 (pourvoi 09-16913), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application des articles 1147 et 1315 du Code civil, que "il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ".
En l'espèce des particuliers ont acquis auprès d'une société un carrelage en terre cuite.
Cependant, les carreaux posés à proximité de la piscine se sont rapidement désagrégés.
Les acquéreurs se sont rapprochés de la venderesse qui a changé les carreaux dégradés.
Néanmoins, les nouveaux carreaux se sont également rapidement à nouveau désagrégés.
Compte tenu de ces désordres, un expert judiciaire a été désigné et a conclu que "les désordres étaient liés à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel".
Les acquéreurs ont alors assigné en responsabilité le vendeur, qui a appelé dans la cause sa compagnie d'assurance.
C'est dans ces conditions que par arrêt du 17 mars 2009, la Cour d'appel de Nîmes a jugé que "s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée".
La Cour d'appel a ensuite considéré que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve d'avoir informé la venderesse de l'utilisation spécifique qu'ils comptaient effectuer de la marchandise achetée, et les a débouté de leurs demandes.
Cependant, la Cour de cassation casse cet arrêt au motif susvisé aux termes duquel "il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue".
Ainsi, il appartient au vendeur professionnel non seulement de conseiller utilement l'acquéreur, en se renseignant sur les souhaits de l'acquéreur, mais également de pouvoir rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation, en justifiant du fait qu'il a sollicité les renseignements auprès de l'acquéreur pour le conseiller au mieux.
Si la jurisprudence de la Cour de cassation distingue de manière classique le vendeur non professionnel du vendeur professionnel, elle apparaît sévère à l'égard de ce dernier, compte tenu de l'obligation générale de conseil qu'elle lui impose.
Il ne peut donc qu'être conseillé aux vendeurs professionnels d'être particulièrement vigilants et de se pré-constituer lors de la vente la preuve des renseignements obtenus par les acquéreurs, de l'objet de l'acquisition, et des informations et conseils donnés.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Thierry VOITELLIER
Avocat Associé
COURTAIGNE AVOCATS, Membres du Bureau, Invités permanents : anciens présidents
VERSAILLES (78)
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