Sanction disciplinaire et Fédération sportive

Publié le : 17/12/2007 17 décembre déc. 12 2007

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 4 décembre 2007 annulé une décision du Président de la Fédération Française de Taekwondo du 3 avril 2003 qui confirmait une sanction disciplinaire prononcée contre l'une de ses licenciés.

Sanction disciplinaire et Fédération sportive La Cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 4 décembre 2007 annulé une décision du Président de la Fédération Française de Taekwondo du 3 avril 2003 qui confirmait une sanction disciplinaire prononcée contre l'une de ses licenciés. En confirmant la sanction, la Fédération Française de Taekwondo s'opposait à la proposition de conciliation formulée par le Comité National Olympique. La Cour a estimé que la motivation de cette décision n'était pas valable en effet, la Fédération Française de Taekwondo avait confirmée la sanction au motif que
  • « les recours administratifs et les actions contentieuses, exercés par Mme X de manière répétée, auraient été engagés dans la seule intention de nuire au bon fonctionnement de ses instances »
  • et « qu'ils auraient porté préjudice au comité régional de Poitou-Charentes de taekwondo et à son président et seraient contraires à la déontologie et à l'esprit sportif ; ».
La Cour administrative d'appel relève à juste titre que « les procédures reprochées à Mme X ont été intentées en vue d'obtenir la communication de documents administratifs intéressant l'association qu'elle préside et ne sont pas susceptibles de caractériser une faute disciplinaire ». Elle annule par conséquent la décision de la Fédération Française de Taekwondo confirmant la sanction. Les recours et l'usage des voies de droit ne sauraient en effet constituer des fautes disciplinaires susceptibles. Il est par contre probable que la confirmation de cette sanction soit à l'avenir motivée différemment. Cette décision présente un intérêt notamment car elle applique et rappelle la procédure prévue à l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 et codifié à l'article L 141-4 du Code du sport relative à la médiation du Comité national Olympique. Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. La saisine du Comité national Olympique à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. VIBERT Olivier IFL-AVOCATS

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