Excès de vitesse: responsabilité en cas d'absence de photographie

Publié le : 27/01/2009 27 janvier janv. 01 2009

Un arrêt, rendu le 1er octobre 2008 est l’occasion de précisions et mises au point sur le régime, aussi particulier que mal connu, de la responsabilité et de la sanction des contraventions d’excès de vitesse.La présomption de responsabilité du propriétaire titulaire de la carte grise du véhiculeUn arrêt, rendu le 1er octobre 2008 par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation est l’occasion de précisions et mises au point sur le régime, aussi particulier que mal connu, de la responsabilité et de la sanction des contraventions d’excès de vitesse.


I – Par l’effet d’un principe évident, le code de la route, désigne le conducteur d’un véhicule comme pénalement responsable des infractions commises à l’occasion de sa conduite.

Mais il n’est pas toujours facile d’identifier ce conducteur, notamment en matière d’excès de vitesse, lorsque l’infraction est relevée au moyen d’un appareil photographique.

Pour traiter la difficulté, l’article 121-3 du Code de La Route décide que, dans cette matière, et sauf identification avérée du conducteur, le propriétaire titulaire de la carte grise du véhicule répond pécuniairement, des infractions constatées « à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, ou de tout autre événement de force majeure, ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction ».

Mais, attention, cette présomption d’imputabilité ne détermine pas une responsabilité pénale ; elle engage seulement la « responsabilité financière » du montant de l’amende encourue.

De sorte que, lorsqu’elle trouve à s’appliquer, cette présomption ne détermine, même si l’amende est payée, ni inscription au casier judiciaire, ni retrait de point.

A conditions évidemment que :
• la photographie tirée, ou tout autre moyen d’information, n’identifie pas le titulaire de la carte grise comme ayant été le conducteur ;
• en payant ce même titulaire ne le reconnaisse pas non plus. même implicitement ;

A ce sujet, les formulaires de l’Administration ne favorise guère une bonne compréhension de la distinction entre responsabilité pénale et responsabilité seulement pécuniaire.


II – Le même texte autorise le titulaire de la carte grise à s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire s’il démontre l’existence d’un vol, d’un événement de force majeure ou en fournissant «tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction ».

La question posée à la Cour de Cassation tenait aux modalités de preuve de ces éléments :

Constatation préalablement faite de ce que les énonciations et pièces du procès verbal d’infraction n’identifiait pas le conducteur, son arrêt répond que l’attestation d’un témoin, dont la sincérité n’éprouvait pas de doute, rapportant que le titulaire de la carte grise se trouvait, au jour de l’infraction constatée, en un lieu incompatible, constitue une preuve recevable et suffisante d’exonération.





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