
Garantie effondrement avant réception et action directe du maître de l’ouvrage
Publié le :
04/10/2013
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La garantie contre le risque d’effondrement en cours de chantier est une garantie facultative qui est souscrite par l’entrepreneur, pour son propre compte et non pour le compte du maître de l’ouvrage.
La garantie contre le risque d’effondrement en cours de chantierLa garantie contre le risque d’effondrement en cours de chantier est une garantie facultative qui est souscrite par l’entrepreneur, pour son propre compte et non pour le compte du maître de l’ouvrage, qui est pour sa part garanti par la police dommages ouvrage.
Il est de jurisprudence constante que la garantie qui est accordée contre l’effondrement pour la période antérieure à la réception des ouvrages constitue une assurance de chose au seul bénéfice de l’assuré qui est tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux (Cass. 3ème civ. 19 mai 2009 - n° 08.13235 ; Cass. 3ème civ. 11 mai 2000 - n° 98.18591 / 99-11924).
Le maître de l’ouvrage ne dispose donc pas d’une action directe à l’encontre de l’assureur.
La situation n’est pas différente à l’égard de l’assurance multirisque habitation, qui est une assurance de chose, lorsque l’assureur se trouve confronté au recours d’un tiers, très souvent voisin de l’assuré (TGI Angers, 1ère chambre civile, 6 novembre 2012, RG : 12/01193).
Il en va par contre différemment à l’égard de l’assureur de responsabilité, qui répond sur le fondement des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances, dont il résulte que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Ce texte, qui prend place dans le chapitre IV du titre II (Livre I du code des assurances) ne concerne bien que les assurances de responsabilité.
Une décision, non destinée à la publication, rendue par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 21 novembre 2012 (11-23.116), a pu laisser penser que la jurisprudence aurait en définitive ouvert au bénéfice du maître de l’ouvrage le recours à l’action oblique prévue à l’article 1166 du code civil (Me Albert Caston : Révolution en assurances : l’action oblique admise pour faire échec à l’absence d’action directe en assurances de chose ! - 10 décembre 2012).
Il est permis d’en douter sérieusement, puisqu’au soutien de son pourvoi, dirigé à l’encontre d’un arrêt qui avait fait droit à une action directe en paiement fondée sur l’action oblique, l’assureur avait cru devoir n’invoquer qu’une violation des dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances.
Et la Cour de cassation de rejeter alors le pourvoi au motif : « que la cour d’appel ayant retenu que la demande était fondée sur l’action oblique, le moyen qui reproche à la cour d’appel d’avoir admis l’exercice d’une action directe manque en fait en sa première branche. »
Force est donc de constater que s’il avait été soutenu une violation des dispositions de l’article 1166 du code civil, le pourvoi aurait très vraisemblablement prospéré.
Cette position constante de la Cour de cassation a été implicitement confirmée dans un arrêt rendu le 11 juin 2013 (Cass. 3ème civ. 11 juin 2013 - n° 12-16530) : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la disposition du contrat, qui prévoyait que la garantie pour les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage résultant d’un effondrement s’exerçait au bénéfice du maître de l’ouvrage si l’assuré n’effectuait pas lui-même les travaux de réparation, ne pouvait pas être invoquée par les époux X …, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. »
Car effet, si le principe est constamment rappelé par la Cour de cassation, il n’en demeure pas moins que la garantie effondrement étant une garantie facultative, elle demeure soumise au principe de la liberté des conventions (Cass. 3ème civ. 11 mai 2000. 98-.18591 / 99-11924).
Cet article n'engage que son auteur.
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Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ANGERS (49)
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