
L'enclave
Publié le :
28/05/2018
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2018
Les propriétaires dont les propriétés sont enclavées et, qui n’ont sur la voie publique aucune issue, ou encore qu’une issue insuffisante, soit pour exploitation agricole, industrielle commerciale de leur propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement sont fondés à réclamer sur la propriété de leurs voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leur propriété, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’ils peuvent occasionner.
Au moment d’établir le passage pour désenclaver la propriété, le géomètre-expert devra établir un passage pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, selon la loi, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En revanche, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, ou encore d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, alors le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes, si le passage peut y être suffisant.
L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu.
Attention donc, ce n’est pas la servitude de passage qui peut être acquise par une possession de 30 ans mais uniquement son assiette et sa façon de l’exercer.
La servitude de passage ne peut être établie que par un titre de propriété et, dans ce cas, il s’agit d’une servitude conventionnelle.
A défaut, si le fonds est enclavé et qu’aucun titre de propriété ne stipule une servitude de passage, alors il faut faire constater l’état d’enclave par le Tribunal pour obtenir un désenclavement.
L’état d’enclave se constate par le Tribunal en fonction d’une impossibilité absolue d’accéder au terrain à partir de la voie publique, sans passer par un autre fonds.
La voie publique est considérée comme tout chemin au terrain relevant au domaine public et ouvert habituellement au passage de tous.
Autrement dit, l’enclave se définit par rapport à la voie publique et à la possibilité d’accès suffisant à celle-ci à partir du fonds enclavé.
L’insuffisance du passage tient à l’impraticabilité de l’issue sans des travaux préalables importants ainsi qu’à l’impossibilité d’exploiter normalement le fonds.
Mais encore faut-il que cette situation soit subie par le propriétaire et ne résulte pas de ses propres agissements.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Guiseppe Porzani - Fotolia.com
Auteur

Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
Historique
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