
Sur le lien entre vaccination contre l’hépatite B et sclérose en plaques en l’absence de preuve scientifique formelle
Publié le :
23/03/2018
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Dans un contexte de remise en cause croissante des vaccinations obligatoires, le débat existant sur un potentiel lien de causalité entre la vaccination entre l’hépatite B et la sclérose en plaques a été remis sur le devant de la scène.
Cette question avait déjà amené la Cour de justice de l’Union Européenne à être saisie d’une question préjudicielle, au terme de laquelle elle semblait vouloir reconnaître un droit à indemnisation beaucoup plus large des personnes s’estimant victimes de la vaccination contre l’hépatite B.
Dans son arrêt C-621/15 du 21 juin 2017, la CJUE a en effet admis que, « nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut du vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie ».
En revanche, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est refusée à lister des indices factuels prédéterminés qui, s’ils étaient réunis, auraient conduit à reconnaître un lien de causalité automatique entre le défaut attribué au vaccin et le dommage présenté par la victime.
Ainsi, la CJUE laisse le soin aux juges nationaux d’apprécier l’ensemble des éléments de faits invoqués par le demandeur pour retenir ou non un lien de causalité juridique entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de la sclérose en plaques.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a récemment été saisie d’une affaire opposant Madame B., atteinte d’une sclérose en plaques, à la société GLAXOSMITHKLINE, fabricante du vaccin contre l’hépatite B (C cass, 1ère civ, 20 décembre 2017, n°16-11.267).
En l’espèce, Madame B. avait subi des injections du vaccin contre l’hépatite B à plusieurs reprises au cours de l’année 1994 et avait notamment présenté des troubles dans le mois suivant son rappel du 7 février 1997.
Imputant la sclérose en plaques qui lui avait ultérieurement été diagnostiquée aux inoculations du vaccin qui lui avaient été administrées, Madame B. a alors assigné le fabricant du vaccin en réparation du préjudice subi.
Outre l’absence de consensus scientifique sur l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, la plus Haute Juridiction civile française a souverainement estimé que :
- l’absence de facteur de risque personnel et familial et d’éventuelles autres causes de la maladie chez Madame B.,
- la rareté de la survenance de la sclérose en plaques chez l’enfant,
- la proximité temporelle entre l’apparition des premiers symptômes et la vaccination de l’intéressée,
En conclusion, si l’absence de lien scientifique n’est pas de nature à exclure la reconnaissance d’un lien juridique, cet arrêt illustre tout de même la réticence des Juges à admettre un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, qu’ils conditionnent à la réunion de présomptions graves, précises et concordantes qui paraissent particulièrement difficile à établir, du moins tant que le débat ne sera pas scientifiquement tranché.
Cet article n'engage que son auteur.
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