Délit d'atteintes sexuelles incestueuses: abrogation de l'article 227-27-2 du Code pénal

Publié le : 22/02/2012 22 février févr. 02 2012

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 février 2012, abroge l’article 227-27-2 du code pénal qui prévoyait les atteintes sexuelles « incestueuses ».

Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueusesPar sa décision du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution la définition, donnée par l'article 222-31-1 du code pénal, des viols et des agressions sexuelles incestueuses.

Le conseil constitutionnel avait en effet considéré que "s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux , il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution".

La définition retenue par l'article 227-27-2 étant identique à celle donnée par l'article 222-31-1, le Conseil constitutionnel juge dans sa décision du 17 février 2012, pour les mêmes motifs, que l'article 227-27-2 du code pénal est contraire à la Constitution et son abrogation prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

Cet article n'engage que son auteur.

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