
Successions : actualité du salaire différé
Rappelons, tout d’abord, qu’aux termes des dispositions de l’article 321-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de salaire pour la détermination des parts successorales puissent donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le Code Rural a prévu le calcul de ce salaire différé dont le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation à la valeur des 2/3 de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage.
Ce salaire différé, une fois perçu, est considéré comme un bien propre de l’héritier et dispensé, s’agissant de ce paiement, de tous droits de mutation.
La Loi prévoit un autre cas, un peu plus rare, selon lequel si l’héritier est marié et si son conjoint participe également à l’exploitation, chacun des époux sera alors bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé et pourra ainsi revendiquer une telle créance.
Dans son arrêt remarqué du 13 avril 2016, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel qui reconnaissait le bien-fondé d’une créance de salaire différé.
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que la Cour d’Appel aurait dû rechercher si au début de la période de travail, l’héritier était bien âgé de plus de 18 ans et si, au cours de cette période, l’inscription auprès de la MSA en qualité d’aide familiale correspondait réellement à une participation directe effective et gratuite.
Il convient de tirer 2 enseignements de cet arrêt rendu par la Cour de Cassation :
- Tout d’abord, au titre du 1er enseignement, il convient de préciser que désormais les tribunaux semblent devoir vérifier que l’héritier qui demande une créance de salaire différée doit démontrer avoir eu 18 ans dès le début de la participation à l’exploitation.
- Mais surtout, le 2ème enseignement à retirer de cet arrêt réside dans le mode de preuve de la créance de ce salaire différé.
L’héritier, bien souvent, au cours du procès en reconnaissance d’un salaire différé, pensait légitimement pouvoir démontrer qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à salaire différé en produisant une attestation d’aide familiale de la MSA.
La Cour de Cassation estime que l’attestation de la MSA selon laquelle l’héritier a été aide familiale à partir de ses 18 ans, sur l’exploitation familiale, n’est pas nécessairement suffisante.
En effet, selon la Cour de Cassation, il appartient à l’héritier de rapporter avant tout la preuve d’une participation réelle, directe, effective et gratuite sur l’exploitation.
Une attestation de la MSA ne vient que conforter ces éléments et ne peut se suffire en elle-même.
Il faut en déduire que selon la Cour de Cassation l’inscription au régime agricole, d’un point de vue social, n’applique pas réellement, sur le terrain, une exploitation par l’héritier :
La couverture sociale d’un agriculteur ne correspondant pas nécessairement à une période d’exploitation réelle…
Ainsi, dans le cadre du règlement d’une succession, la démonstration par l’héritier de son droit à un salaire différé se complique un peu plus alors que la démonstration des conditions à remplir était déjà difficile puisqu’il s’agit de faire la démonstration de preuves qui sont bien souvent anciennes.
Dans tous les cas, ce sont les tribunaux qui sont compétents pour retenir l’existence ou non d’une créance de salaire différé au bénéfice de l’héritier, en cas de désaccord.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Alexis GAUCHER-PIOLA
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