
De la nécessaire démonstration de l'imputabilité d'un sinistre au constructeur
Publié le :
10/06/2013
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Dans une décision du 4 avril 2013 rendue sous le numéro 12-11638, la Cour de Cassation vient de rappeler un principe qui apparait essentiel pour l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Nécessité de rapporter la preuve que le sinistre est imputable aux travaux réalisés par les constructeurs
En l’espèce, il s’agissait de la construction d’un chalet livré avec un insert de cheminée.
A la suite d’un incendie qui s’est déclaré et d’une expertise qui a été réalisée, l’assureur multirisque habitation et ses mandataires, l’assureur multirisque ayant été placé en liquidation judiciaire, assigne les constructeurs après avoir indemnisé les propriétaires.
Est également assignée l’entreprise qui a installé l’insert litigieux.
Après avoir été déboutée, elle forme un pourvoi au visa de l’article 1792 du Code Civil.
Immédiatement, il faut constater que l’incendie est effectivement un désordre grave qui peut parfaitement relever de l’article 1792 du Code Civil, lequel institue une présomption de responsabilité.
Mais encore faut-il démontrer que les désordres constatés sont bien liés aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
La Cour de Cassation s’attache depuis plusieurs années maintenant à rappeler ce principe d’imputabilité.
Voyez un arrêt du 14 janvier 2009, numéro 07-19.084.
Peu avant cet arrêt du 4 avril 2013, par un arrêt du 13 février 2013, la Cour de Cassation avait déjà rappelé que le constructeur d’une maison d’habitation qui installe un conduit de cheminée en attente pour feu ouvert ne saurait être condamné à prendre en charge les conséquences dommageables de l’incendie dû à l’installation ultérieure par un autre entrepreneur d’une cheminée à foyer fermé non adaptée au conduit d’origine.
Voyez Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 13 février 2013, numéro 11.28810.
Dans cette décision du 4 avril 2013, la Cour de Cassation rejette le pourvoi en établissant très simplement que les devis et factures établis par l’entreprise dont la responsabilité était recherchée ne faisaient pas état de la réalisation d’un caisson auquel l’expert attribuait la cause de l’incendie et qui n’existait pas lorsque la cheminée a été posée.
La Cour de Cassation en déduit qu’il n’est pas rapporté la preuve que le sinistre fut imputable aux travaux réalisés par les constructeurs dont la responsabilité est recherchée.
Elle approuve donc la Cour d’Appel d’avoir rejeté la demande.
Ce rappel, bienvenu, de la nécessaire démonstration de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par l’entrepreneur est fait de manière très claire.
La présomption de la responsabilité de l’article 1792 ne sert donc pas à demander pêle-mêle des condamnations in solidum à l’égard de tous les constructeurs d’un bâtiment sinistré.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Michael Flippo - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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