L'opposabilité des franchises contractuelles en responsabilité civile décennale
Publié le :
25/08/2009
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Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité dite décennale des artisans et constructeurs comportent tous des franchises contractuelles dont le montant est calculé, la plupart du temps, par référence à l’indice BT01.
Contrats d’assurance et responsabilité décennaleLorsque survient un sinistre impliquant la responsabilité de l’un de ses assurés, présentant des dommages de nature décennale, la compagnie d’assurances va pouvoir opposer ses franchises à son assuré, et, dans certaines hypothèses, au tiers victime.
Comment fonctionne ce mécanisme, et quelle est la façon dont la jurisprudence civile l’aborde, tel est l’objet de cette modeste contribution.
- Le découvert obligatoire, autrement dénommé franchise contractuelle, n’est pas opposable au tiers victime en matière d’assurance obligatoire.
L’on sait effectivement qu’en matière d’assurance construction existent deux grands types de garanties, les premières obligatoires et les secondes dites facultatives.
Les travaux qui sont obligatoirement assurés sont décrits à l’article L 241-1 du code des assurances.
Ainsi, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance.
Il est jugé régulièrement que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, et des ouvrages existants qui en sont indissociables.
Cour de cassation 3ème chambre civile 5 juillet 2006 N° de pourvoi: 05-16277.
Ne sont garantis que les dommages matériels à l’ouvrage, ce que permet de comprendre sans ambiguïté le libellé de la clause type mentionnée à l’article A 243-1 du code des assurances.
La réponse en ce qui concerne l’opposabilité des franchises à l’assuré est clairement donnée par les dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances qui dispose que « la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. »
En revanche, la compagnie d’assurance peut parfaitement solliciter du juge statuant sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du CODE CIVIL, la condamnation de son assuré au paiement de cette franchise à son profit.
Elle visera pour ce faire les articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances.
- En matière de garanties facultatives.
Ces garanties sont définies par défaut, et concernent en premier lieu les dommages survenus avant réception.
Elles concernent également les dommages immatériels consécutifs.
Ceux-ci ne font pas partie de la garantie obligatoire de responsabilité décennale : seule la réparation matérielle doit être indemnisée au titre de la garantie obligatoire.
Il est jugé que la clause selon laquelle la franchise contractuelle pour ce type de dommage est opposable au tiers victime est légale.
CA PARIS
Arrêt rendu par Cour d'appel de Paris
19e ch., sect. B
2 mars 2000
AJDI 2000 page 552.
Voir encore, au sujet de l’opposabilité des franchises contractuelles au tiers victime la décision de la cour de cassation
Cour de Cassation Chambre civile 17 mai 2002 N° 97-18.313
Extraits :
« Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 de l'article A 243-1 du même Code ;
Attendu que l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par le second de ces textes, ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ».
La cour de cassation affirme l’opposabilité aux tiers de la franchise contractuelle en matière de garanties facultatives, et y ajoute l’opposabilité de la réduction proportionnelle telle que prévue à l’article L 113-9 du code des assurances.
chambre civile 3ème 23 avril 1997 N° de pourvoi: 95-13648
Il convient donc, lorsque l’on intervient pour une compagnie d’assurances, de ne pas omettre cette opposabilité, qui ne doit pas nuire au tiers victime si l’entreprise de construction assurée est in bonis…
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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