
Participation contestée du mari à la construction de la maison indivise
Publié le :
22/02/2011
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2011
Mme a financé seule la construction de la maison indivise et a assumé seule les emprunts y afférents. Son mari soutient avoir participé au financement de l’immeuble indivis.
Construction d'un immeuble indivis: valeur et indemnités
Sur les indemnités en raison de la construction de l’immeuble indivis.
Mme a financé seule la construction de la maison indivise et a assumé seule les emprunts y afférents. Elle est à ce titre créancière de la somme de 335.020 euro envers l’indivision et de 167.510 euro envers son mari. Ce dernier soutient en cause d’appel avoir participé au financement de l’immeuble indivis en particulier par une plus grande participation aux frais du ménage, impôts locaux et sur le revenu.
Cependant, le versement de la pension alimentaire pour les enfants ne saurait être considéré comme une participation, directe ni même indirecte, au financement du bien immobilier. Il en va de même des sommes versées au titre de sa participation aux charges de la vie courante. Si le mari peut se prévaloir d’une créance envers sa femme au titre du paiement de l’impôt sur ses revenus dont il se serait acquitté, ces paiements ne peuvent être pris en considération comme une participation indirecte au financement de l’immeuble.
L’impôt sur le revenu est une charge directe des revenus personnels des époux, de sorte que celui des époux qui a réglé les impôts sur le revenu de l’autre dispose envers lui d’une créance à ce titre. Le mari sera débouté de sa demande à ce titre à défaut de produire les justificatifs des paiements allégués.
Sur les meubles meublants.
Le mari est débouté de sa demande de désignation d’un commissaire priseur ou d’évaluation des meubles meublants à la somme de 50.000 euro. Le mari, à qui incombe la charge de la preuve de ce que l’épouse serait restée en possession de meubles meublants indivis, ne produit pas la moindre facture, ni la moindre description du mobilier prétendument acquis indivisément et ne verse aux débats que deux photographies insuffisantes à étayer ses prétentions.
La valeur de l’immeuble indivis des époux, séparés de biens, a été estimée par un expert. Les contestations de l’épouse ne sont pas fondées, alors qu’elle produit, d’une part, des annonces publiées sur internet, qui ne sont pas le reflet de transactions effectives et sont dépourvues de valeur probante, et d’autre part des avis d’agents immobiliers qui n’ont pas visité le bien et l’avis d’un notaire qui ne fait référence à aucune transaction comparable.
Sur l’application du coefficient d’érosion monétaire, il résulte de la combinaison des articles 1543, 1479 et 1469 du Code civil applicables aux créances entre époux nées pendant le mariage et de l’article 815-13 du Code civil applicable aux créances nées postérieurement à la dissolution, qu’hormis le cas des dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien, qui peuvent donner lieu à une indemnité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, les créances sont du montant de la dépense faite. L’épouse ne peut, dès lors, être suivie dans sa demande d’application d’un coefficient d’érosion monétaire prévu par le Code général des impôts (CGI) à la somme correspondant au remboursement intégral des emprunts ayant servi à l’édification du bien indivis.
Sur l’indemnité d’occupation, eu égard à la valeur locative de 1.600 euro proposée par l’expert, à la précarité de l’occupation dont bénéficie l’épouse ainsi qu’à la circonstance qu’elle a hébergé les enfants communs, il convient de fixer son montant mensuel à la somme de 1.100 euro pour cette période de jouissance privative.
Référence :
C.A. de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 26 janv. 2011 (R.G. n° 08/09747), infirmation partielle.
Cet article a été rédigé par l’Office Notarial de Baillargues
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Michael Flippo - Fotolia.com
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