Une solution au blocage de la vente d'un bien indivis: le nouvel article 815-5-1 du code civil
Publié le :
03/02/2010
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2010
Jadis la vente d’un bien indivis exigeait, un accord unanime des indivisaires; L’article 6 de la loi du 12 mai 2009 a ajouté un nouvel article 815-5-1 au Code civil et vient tempérer le caractère contraignant de cette règle.
La vente d'un bien indivisJadis la vente d’un bien indivis exigeait, un accord unanime des indivisaires (article 815-3 du Code civil), l’article 6 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, a ajouté un nouvel article 815-5-1 au Code civil et vient tempérer le caractère contraignant de cette règle.
Ce nouveau régime permet de demander en justice l’aliénation d’un bien indivis à condition que l’indivisaire ou les indivisaires demandeurs disposent au moins des deux tiers des droits indivis (art. 815-5-1, al. 1, du Code civil).
Les indivisaires concernés doivent alors exprimer devant notaire leur intention de vendre, sans pour autant avoir à justifier de motifs (815-5-1, al. 2, du Code civil).
Le notaire fait signifier aux autres indivisaires dans un délai d’un mois suivant le recueil de l’intention de vendre (art. 815-5-1, al. 3 du Code civil). Les indivisaires dûment informés ont trois mois pour se prononcer sur l’aliénation envisagée (art. 815-5-1, al. 4, du Code civil).
En cas d’opposition de certains indivisaires ou d’absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’intention de vendre, le notaire dresse un procès-verbal de difficultés.
Le Tribunal de Grande Instance autorise en ce cas judiciairement l’aliénation du bien sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte de manière excessive aux droits des autres indivisaires (art. 815-5-1, al. 4 et 5, du Code civil), la vente s'effectue dans la forme des licitations par adjudication devant le tribunal.
La création de l'article 815-5-1 du Code civil vient donc grandement faciliter la vente d'un bien indivis dans le cadre des opérations de partage et s’épanoui pleinement en matière de successions. Les sommes qui en seront retirées, s’intègreront à la masse indivise et ne pourront pas faire l’objet d’un réemploi, sauf à l’apurement du passif.
Cette solution permet ainsi de sortir plus facilement de certaines situations de blocage ou d'abus de quelques indivisaires opposants, et ne vaut pas partage de la masse.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
SILLARD Gilles-Antoine
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