
Hospitalisation sans consentement et indépendance du médecin (Civ, 1ère, 11 juillet 2019)
Publié le :
01/10/2019
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Conformément aux dispositions de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, le Directeur d’un établissement délivrant des soins psychiatriques peut prendre la décision d’admettre, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de celui-ci une personne atteinte de troubles mentaux.
1) Les conditions de l'admission...
Le Directeur de l'établissement pourra admettre l'hospitalisation complète de cette personne à deux conditions :
- Lorsque lesdits troubles rendent impossible le consentement du patient,
- Et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Dans la mesure où il s’agit d’une décision portant fondamentalement atteinte aux droits individuels du malade, qui n’est pas hospitalisé de son plein gré, certaines conditions sont requises.
2) Dans le respect des droits individuels du malade
Par exemple, le médecin qui établit le certificat médical susmentionné ne doit pas exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
A cet égard, il convient de noter que, par un arrêt en date du 11 juillet 2019, la Première Chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur cette exigence.
En l’espèce, une patiente avait été conduite au Centre Psychiatrique d’orientation et d’accueil (CPOA) situé sur le site de l’hôpital Sainte-Anne à Paris et faisant plus globalement partie du Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) afin de réaliser une évaluation psychique.
Un certificat médical avait alors été établi par l’un des médecins du service, qui estimait que les conditions relatives à l’hospitalisation sous contrainte étaient réunies.
Le même jour, le Directeur du GHU a pris une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, permettant à la patiente d’intégrer le site de l’hôpital Saint-Anne.
Le Juge des Libertés et de la Décision qui a ensuite été saisi afin de se prononcer sur la poursuite de la mesure, comme il y est tenu, a toutefois estimé que comme le certificat médical ayant conduit à l’hospitalisation de la patiente avait été établi par un médecin appartenant au Groupement Hospitalier au sein duquel celle-ci avait ensuite été admise, il existait une irrégularité de fond de la procédure.
Sa mainlevée a donc été ordonnée.
Afin de garantir son indépendance et lui permettre de se prononcer en toute objectivité, le médecin sollicité afin de réaliser le certificat médical requis doit nécessairement être dénué de tout lien avec la structure d’accueil, quel qu’il soit.
Dès lors, le médecin ne doit pas seulement exercer dans une structure distincte, comme c’était le cas en l’espèce, mais plus globalement être choisi en dehors du groupement auquel peut appartenir l’établissement.
Une telle analyse est destinée à préserver au mieux les intérêts du patient, qui se trouvent privé de ses droits et libertés fondamentaux.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Camille CHABOUTY
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