
Egalité en droit du travail : A la Comédie Française la notoriété fait la différence !
Publié le :
02/02/2012
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février
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2012
Le législateur et la Jurisprudence s’efforcent de réduire les inégalités résultant de l’exercice arbitraire des pouvoirs d’organisation et de direction de l’employeur.
A travail égal, les salariés sont-ils égaux ?
A travail égal, les salariés sont-ils égaux ?
Dans l’absolu, la réponse à cette question semble négative.
Pour autant, le législateur et la Jurisprudence s’efforcent de réduire les inégalités résultant de l’exercice arbitraire des pouvoirs d’organisation et de direction de l’employeur.
Le premier pas vers le chemin de l’égalité est posé par l’article L 3221-2 du Code du Travail qui concrétise le principe « à travail égal, salaire égal » en vue d’assurer une égalité de rémunération entre les hommes et femmes :
« Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Le législateur a voulu renforcer la force de ce principe en l’appliquant également aux employeurs et salariés non régis par le Code du Travail et notamment aux agents de droit public (article L 3221-1 du Code du Travail).
Notamment sous la pression du droit communautaire, notre législateur s’est également attaché à combattre toutes les formes de discrimination au travail en y consacrant le titre troisième du Code du travail dont le chapitre II est intitulé « principe de non-discrimination » (cf. article L 1132-1).
Bien que le texte ne fasse aucunement référence à la notion d’égalité, son objectif vise pourtant à assurer une égalité de traitement entre les différents salariés au-delà des caractères potentiellement discriminants que sont l’origine, le sexe, les mœurs et orientations sexuelles, l’âge, la situation de famille ou de grossesse, les caractéristiques génétiques ou l’appartenance ou la non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, les apparences physiques, le nom de famille ou encore l’état de santé ou le handicap.
Il importe de souligner la généralité du texte qui s’applique également « au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé » (cf. article L 1131-1 du Code du Travail).
Gardienne de ces principes, comment la Jurisprudence veille-t-elle à leur application ?
Le théâtre de la Comédie-Française nous apporte la réponse.
Saisie d’un litige opposant cette vénérable institution à l’un de ses artistes pensionnaires, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation pose, dans un arrêt du 19 Octobre 2011 (N°10-17 337), les limites du principe d’égalité de traitement dont se prévalait l’ancien salarié :
En effet, elle admet qu’il y soit dérogé dans la mesure où la prétendue discrimination par rapport à d’autres comédiens, pensionnaires ou sociétaires, qui n’était pas justifiable par la seule différence de catégorie professionnelle « reposait sur la prise en considération, dans les conditions prévues par le statut de la Comédie Française, des qualités, de l’expérience et de la notoriété de chacun ».
Il convient d’en déduire qu’une différence de traitement perd son caractère discriminatoire dès lors qu’elle repose sur des critères objectifs que la juridiction devra apprécier in concreto.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Gina Sanders - Fotolia.com
Auteur

DANIEL Jean-Philippe
Avocat Associé
SCP FORTUNET & Associés
AVIGNON (84)
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