
Les règles régissant l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise
Publié le :
29/06/2012
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Les employeurs ont la possibilité d’intéresser leurs salariés aux résultats et/ou aux performances de l’entreprise, ou du Groupe, leur permettant ainsi de se créer une épargne salariale.
Intéressement des salariés aux résultats de l'entrepriseL’intéressement trouve aujourd’hui son fondement dans les lois n°2001-152 du 19 février 2001 et n°2005-842 du 26 juillet 2005.
Il ouvre à toutes les entreprises, quels que soient leur forme juridique et leur effectif (même un seul salarié) et pourvu qu’elles soient à jour de leurs obligations en matière de représentation du personnel, la faculté d’intéresser leurs salariés à leurs résultats.
Il est ouvert aux dirigeants dans les entreprises, personnes morales ou non, de moins de 250 salariés mais également au conjoint répondant au statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
Les deux régimes, intéressement et participation, qui elle est obligatoire pour les entreprises, ou unités économiques et sociales, de 50 salariés et plus, peuvent bien évidemment être cumulés ; le montant de la prime d’intéressement pouvant même être calculé en tenant compte de la réserve spéciale de participation.
L’objectif visé par les employeurs est l’octroi de ressources supplémentaires, de versement immédiat, ou épargné par les salariés, sans avoir à supporter les charges sociales (sauf forfait social) conditionné par l’atteinte de résultats minimum ou à l’amélioration de paramètres de performance.
Sa souplesse est liée à son caractère facultatif et au fait que l’accord devra être conclu pour une durée déterminée de 3 ans sans aucune obligation de renouvellement. Le renouvellement tacite peut toutefois être prévu dans l’accord et mis en œuvre en l’absence de demande de nouvelle négociation dans les trois mois précédent sa date d’échéance.
Il peut constituer un outil de gestion financière et permettre à l’employeur, dans certaines conditions, d’être dispensé du versement de la prime sur le partage des profits, de décaler, temporairement, la mise en place obligatoire de la participation, et de bénéficier de crédits d’impôt.
Les statistiques, aujourd’hui disponibles (2009 Source DARES) montrent que l’intéressement représente 36,7 % des systèmes d’épargne salariale en vigueur en 2009. Dans les entreprises non assujetties à la participation légale, un salarié sur cinq seulement est couvert par un accord d’intéressement et un salarié sur quatre par un accord d’intéressement et un plan d’épargne. Toutes activités et tous effectifs confondus, 36,7 % des salariés sont couverts par un accord d’intéressement contre 44,7 % par un accord de participation avec une grande diversité de couverture selon les activités.
Bien que facultatif, ce mode d’épargne constitue un thème de négociation annuelle obligatoire pour les entreprise dotée d’au moins un délégué syndical et dépourvue de régime d’intéressement. Il en est de même pour tous les autres régimes d’épargne salariale.
Son mode d’adoption est conforme à ceux concernant la participation à savoir : l’accord collectif de branche ou d’entreprise, à la majorité des membres titulaires du comité d’entreprise, par la ratification à la majorité des deux-tiers des salariés ou encore par signatures des représentants d’organisations syndicales représentatives.
Sous réserve de présenter un caractère collectif permettant à tous les salariés du périmètre défini par l’accord d’en bénéficier, et un caractère aléatoire supposant la possibilité d’absence de prime et leur caractère variable, l’intéressement offre une palette variée de modes de calcul renforçant son caractère incitatif.
Pour préserver le caractère collectif, l’accord d’intéressement ne peut pas exclure de la répartition les salariés ayant commis une faute (Cass. Soc. 8 novembre 2011 n°10-15722).
L’intéressement de projet, concernant les entreprises déjà dotées d’un accord d’intéressement, peut quant à lui ne concerner qu’une partie des salariés.
Pour préserver son caractère aléatoire, l’intéressement doit être conclu avant que la première moitié de la première période de calcul mise en œuvre soit achevée.
Les modes de calcul peuvent être infra annuels sous réserve de respecter des périodes de calcul minimales de 3 mois.
Classiquement lié aux résultats de l’entreprise, un accord d’entreprise peut intégrer les résultats de Sociétés filiales du Groupe pour autant que ces dernières soient dotées pour les 2/3 de leurs salariés d’un tel système d’épargne salariale.
Les groupes peuvent également conclure des accords d’intéressement concernant certaines de leurs sociétés seulement.
Le calcul de l’intéressement peut varier en fonction des unités de travail de l’entreprise sans en remettre en cause le caractère collectif.
Des formules propres à intéresser les salariés aux performances de l’entreprise sont de plus en plus utilisées avec pour objectif une amélioration de la productivité, de la rentabilité, de la sécurité ou encore de la qualité.
Les modalités de calcul doivent en être claires et définies à partir de critères objectifs contrôlables par la commission de contrôle interne à l’entreprise. Si l’accord renvoie à des objectifs à définir par année et qu’ils ne le sont pas, l’accord est inapplicable et aucune prime n’est due au titre l’année considérée (Cass. Soc. 18 mai 2011 n°09-70818).
Aujourd’hui, sa mise en place appelle celle d’un plan d’épargne d’entreprise qui permettra aux salariés d’y verser leurs primes annuelles en exonération d’impôt sur le revenu.
Ne pouvant pas se substituer aux rémunérations des salariés, les primes d’intéressement ne devront pas remplacer un élément de salaire obligatoire versé dans les 12 mois précédent son entrée en vigueur.
Par ailleurs, le montant global des primes distribuées annuellement est plafonné à 20 % des salaires bruts versés aux personnes concernées. Chacune ne pouvant, pour sa part, pas se voir distribuer plus de la moitié du plafond annuelle retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociales (pour 2012 : 36 372 euros/2).
Au titre d’un exercice les organes de Direction décident de l’attribution d’un supplément d’intéressement sous réserve de respecter ces mêmes plafonds.
Lors de l’attribution des primes aux bénéficiaires sont précomptées CSG et de CRDS.
Les primes peuvent être réparties selon trois critères ; de façon égalitaire, sur la base de leur présence sur l’exercice et/ou sur la base de leurs salaires. La répartition effective doit être conforme à l’accord, le cas échant les sommes réparties encourent une réintégration dans l’assiette des cotisations sociales (CA Toulouse 4ème ch. 2 février 2012, n°10/03122).
Le non respect des caractères de l’intéressement (collectif, aléatoire, non-substitution), est sanctionné par la requalification des sommes distribuées, en application d’un accord non conforme, ou dans des conditions ne respectant pas les règles qui y sont édictées, en salaires et par un rappel de cotisations de charges sociales et d’impôt.
Les accords déposés en respect des règles légales, de délai et de forme, sont toutefois sécurisés lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’observations de la part de la DIRECCTE dans les 4 mois de leur dépôt. En cas de contrôle réalisé par l’URSSAF compétente, celle-ci ne pourra émettre que des observations de régularisation pour l’avenir ; à charge pour l’employeur de les traiter.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Kromosphere - Fotolia.com
Auteur

TARDIVEL Laurence
Avocate Associée
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
Historique
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