Note explicative et réunion du Conseil Municipal
Publié le :
07/01/2013
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Le Conseil d’État vient casser un arrêt de la Cour Administrative d'Appel et considère que les documents communiqués aux membres du Conseil Municipal dans la note explicative ont été suffisants pour que les élus prennent une décision éclairée.
Contenu variable de la note explicative de synthèse en fonction de la nature et de l'importance des affairesLe Conseil d'Etat vient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de 2.500 habitants et plus, la convocation aux réunions du Conseil Municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour.
Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularités les délibérations prises, à moins que le Maire n'ait fait parvenir aux membres du Conseil Municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leurs mandats.
Le Conseil d'Etat ajoute que cette obligation doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, son objet étant de permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leur décision.
C'est ainsi qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation, à qui il est, au demeurant, loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien fondé et des propositions qui leur sont soumises.
En l'espèce, la Commune avait adressé aux membres du Conseil Municipal, une note relative à la révision du plan local d'urbanisme, synthétisant les différentes étapes de sa procédure d'adoption, mentionnant l'avis favorable du commissaire enquêteur et proposant de tenir compte de certaines observations des personnes consultées à l'issue de l'enquête publique.
Cette note était, notamment accompagnée d'un document portant sur les modifications pouvant être apportées au plan pouvant donner suite à ces différentes remarques.
La Cour a jugé qu'en dépit de la communication de ces différents documents et nonobstant la très faible superficie, de quelque 3 hectares, les secteurs dont s'agit, représentaient moins d'un millième de celles de la Commune, n'avaient pas été satisfaits à l'obligation prescrite à l'article L. 2121-12, faute pour les membres du Conseil Municipal de connaître les motifs du choix de ce secteur, et d'avoir disposé d'éléments permettant d'apprécier le bien fondé de l'emplacement retenu pour ce site d'accueil de déchets inertes, la Cour s'est méprise sur la portée de cet article, qui n'imposait nullement de telles justifications.
C'est ainsi que la Haute Juridiction considère que la Cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'Etat, 14 novembre 2012, Requête n° 342327
L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
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