Seul un médecin peut constater l'altération des facultés d'une personne qui doit être placée sous tutelle pour plus de cinq ans par le juge
Publié le :
26/05/2020
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Les régimes de la curatelle et de la tutelle sont les deux régimes de protection durable des majeurs.
La mesure de curatelle concerne des majeurs présentant un handicap durable nécessitant le conseil ou contrôle dans les actes de la vie civile tout en conservant une autonomie partielle.
La mesure de tutelle concerne quant à elle des majeurs qui doivent non seulement présenter une altération médicalement constatée de leurs facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté, mais également avoir besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
Conformément à l’article 441 alinéa 1 du Code civil, le juge fixe la durée de la mesure de tutelle sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
Toutefois, conformément à l’article 441 alinéa 2 du Code civil, le juge peut décider de fixer une durée plus longue mais n’excédant en aucun cas dix ans dans le cadre d’une décision spécialement motivée et à l’appui d’un avis conforme d’un médecin inscrit sur une liste mentionnée à l’article 431 du Code civil.
L’avis du médecin doit préciser que l’altération des facultés mentales ou corporelles du majeur décrites à l’article 425 du Code civil n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données de la science.
En l’espèce, le juge des tutelles de la Cour d’appel de Riom a rendu le 13 mars 2018 un arrêt qui plaçait Madame B. sous tutelle pour une durée de dix ans.
La Cour d’appel de Riom, pour fixer cette durée de dix ans, s’était fondée sur deux certificats médicaux.
Le premier certificat médical mentionnait des troubles cognitifs comportant un syndrome dysexécutif responsable de troubles de raisonnement ainsi que de troubles de la mémoire, du jugement et du comportement avec refus de soins.
Le second certificat médical mentionnait que Madame B. était atteinte de sclérose en plaque et n’avait pratiquement aucune autonomie.
Madame B. avait alors formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt en indiquant que contrairement aux dispositions de l’article 441 alinéa 2 du Code civil, la Cour d’appel de Riom n’avait pas pris la peine de constater au moment de statuer l’existence d’un avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du Code civil qui aurait indiqué que ses facultés personnelles ne seraient pas susceptibles de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.
La Première Chambre civile de la Cour de Cassation a en l’espèce confirmé sa jurisprudence antérieure (Civ. I. 27 juin 2018, n°17-20.586) en cassant l’arrêt de la Cour de Riom pour défaut de base légale au regard de l’article 441 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, outre une motivation spéciale, un constat médical répondant aux critères précis du Code civil est indispensable afin de permettre au juge de déroger à la durée de cinq ans concernant une mesure de tutelle afin de fixer une durée plus longue.
La Cour de Cassation a ainsi réaffirmé son contrôle sur la régularité des certificats médicaux sur la non-évolution de l’état de santé d’une personne susceptible d’être placée sous tutelle rédigés par des médecins inscrits sur la liste mentionnée à l’article 431 du Code civil.
Cour de cassation, Première Chambre civile, 29 janvier 2020, n° 19-11.386
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
VUCHER-BONDET Aurélie
Avocate Associée
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
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