Etat d'urgence et accès administratif aux données de connexion

Etat d'urgence et accès administratif aux données de connexion

Publié le : 29/08/2017 29 août août 08 2017

Le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 851 2 du code de la sécurité intérieure qui permettent de recueillir les données de connexion de la seconde catégorie de personnes qu'elles visent, celles qui appartiennent à l'entourage de la personne concernée par une autorisation. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 mai 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les associations La Quadrature du Net, French Data Network et la Fédération de fournisseurs d'accès à internet associatifs.

Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 851 2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. 

Ces dispositions permettent à l'administration, pour la prévention du terrorisme, d'être autorisée à obtenir le recueil en temps réel des données de connexion relatives à deux catégories de personnes.
Sont concernées : 
 
  • d'une part, les personnes, préalablement identifiées, susceptibles d'être en lien avec une menace ; 
     
  • d'autre part, les personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par une autorisation, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation. 

La partie des dispositions contestées qui prévoit la possibilité pour l'administration d'être autorisée à recueillir les données de connexion de la première de ces deux catégories de personnes a été jugée conforme à la Constitution. 

En revanche, dans sa décision du 4 août 2017, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 851 2 du code de la sécurité intérieure qui permettent de recueillir les données de connexion de la seconde catégorie de personnes qu'elles visent, celles qui appartiennent à l'entourage de la personne concernée par une autorisation

Sur ce point, le Conseil a jugé que le législateur a permis que fasse l'objet de la technique de renseignement en cause un nombre élevé de personnes, sans que leur lien avec la menace soit nécessairement étroit.

Ainsi, faute d'avoir prévu que le nombre d'autorisations simultanément en vigueur doive être limité, le Conseil a considéré que le législateur n'a pas opéré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée

Le Conseil constitutionnel a par conséquent déclaré la première phrase du paragraphe I de l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution. Le Conseil a, en revanche, censuré la seconde phrase de ce même paragraphe I et reporté au 1er novembre 2017 la date de cette abrogation
 

Source : 

Communiqué de presse du Conseil constitutionnel.


Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX


Cet article n'engage que son auteur.



Crédit photo : © Jérôme Rommé - Fotolia.com
 

Historique

  • Le mariage posthume
    Publié le : 01/09/2017 01 septembre sept. 09 2017
    Particuliers / Famille / Mariage / PACS / Concubinage / Vie civile
    Le mariage posthume
    Xavier JUGELE, policier disparu tragiquement le 20 avril 2017 lors d’un attentat sur les Champs Elysées, a été marié à titre posthume le 30 mai suivant...
  • Etat d'urgence et accès administratif aux données de connexion
    Publié le : 29/08/2017 29 août août 08 2017
    Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civile
    Etat d'urgence et accès administratif aux données de connexion
    Le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 851 2 du code de la sécurité intérieure qui permettent de rec...
  • Sport et certificat médical
    Publié le : 28/08/2017 28 août août 08 2017
    Particuliers / Santé / Sport
    Sport et certificat médical
    Un arrêté du 24 juillet 2017 fixe les caractéristiques de l'examen médical spécifique relatif à la délivrance du certificat médical de non-contre-indicatio...
  • Nouvel étiquetage des produits ménagers
    Publié le : 25/08/2017 25 août août 08 2017
    Particuliers / Consommation / Distribution
    Nouvel étiquetage des produits ménagers
    Le Parlement européen vient d'adopter un nouveau système d'étiquettes énergétiques classant les appareils électroménagers sur une échelle de A à G pour ind...
  • Troubles du voisinage et arbre et végétaux en limite séparative
    Publié le : 23/08/2017 23 août août 08 2017
    Particuliers / Patrimoine / Copropriété
    Troubles du voisinage et arbre et végétaux en limite séparative
    Sauf en cas d’usages ou règlements locaux à consulter en mairie, il faudra se référer à l’article 671 du code civil pour savoir si les arbres ou végétaux p...
  • L'action de groupe santé : comment fonctionne t-elle ?
    Publié le : 23/08/2017 23 août août 08 2017
    Particuliers / Santé / Préjudice corporel
    L'action de groupe santé : comment fonctionne t-elle ?
    La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi "Santé", a introduit dans l'arsenal législatif français une actio...
  • Pas de délai de rétractation en cas d'achat dans les foires commerciales
    Publié le : 22/08/2017 22 août août 08 2017
    Particuliers / Consommation / Contrats de vente / Prêts
    Pas de délai de rétractation en cas d'achat dans les foires commerciales
    Les consommateurs ne disposent pas d'un droit de rétractation pour les contrats conclus dans les foires et salons. Le Ministre de l'économie et des fina...
<< < ... 90 91 92 93 94 95 96 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK