Le devoir de conseil de l'architecte concerne également les questions juridiques de droit privé
Publié le :
06/01/2015
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L’architecte est redevable, à l’égard du maître de l’ouvrage, profane ou professionnel, d’un devoir de conseil de la phase de conception du projet, jusqu’au prononcé de la réception des ouvrages.Il est vrai que l’obligation de conseil de l’architecte est appréciée avec moins de rigueur si le maître de l’ouvrage est un professionnel compétent qui peut-être assisté d’un service technique et juridique, ce qui n’est bien évidemment pas le cas du maître d’ouvrage profane, dont la protection ne doit que s’en trouver renforcée (Cass, 3ème civ., 12 mai 1999, pourvoi n° 97-17761 : « Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation de conseil qui incombait à l'architecte ne s'appliquait pas aux faits procédant de la connaissance personnelle du maître de l'ouvrage et que M. X... avait la qualité d'artisan plombier, la cour d'appel a pu retenir que M. A... n'avait pas manqué à son obligation de conseil et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef. »).
Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2011, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation (Cass, 3ème civ., 25 janvier 2011, Claumariandre c/ Constantin, n° 10-11.720) a eu l’occasion de rappeler que le conseil de l’architecte s’étend également aux questions d’ordre juridique :
« Vu l’article 1147 du code civil ;
« Attendu que pour rejeter la demande d’indemnisation de la SCI, l’arrêt retient que par un mail du 19 mai 2004, Mme Constantin a averti le gérant de la SCI de ce « qu’en extérieur c’est plus compliqué car il faut faire une déclaration en mairie pour modification de façade et avoir l’accord de la copropriété » et qu’un mail du 21 juin 2004 adressé par la SCI à l’architecte alors que les travaux étaient en cours révélait que cette SCI avait décidé de se passer, en toute connaissance de cause, de l’accord préalable de la copropriété. »
« Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a retenu des éléments impropres à caractériser la délivrance par l’architecte du conseil relatif à la nécessité d’obtenir l’accord de la copropriété avant le début des travaux de remplacement de la véranda et à celle de déposer une déclaration de travaux, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. »
L’obligation de conseil de l’architecte s’étend non seulement aux questions juridiques de droit public, mais également de droit privé (Cass, 3ème civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-17639 : … SELARL AC Architectes, débitrice vis à vis du maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil, devait attirer l'attention de celui-ci sur la nécessité d'obtenir préalablement une renonciation écrite à la vue que permettait l'ouverture litigieuse).
Une nouvelle illustration nous en est donnée par un arrêt de la Cour d’appel de Pau en date du 10 décembre 2014 (Cour d’appel de Pau, 1ère Chambre, RG : 13/01489).
Dans cette affaire, le refus d’une entreprise d’intervenir sur le chantier selon le planning recalé établi par l’architecte, avait conduit le maître d’œuvre à conseiller au maître d’ouvrage de procéder à la résiliation de son marché, compte tenu des conséquences dommageables qui en découlaient dans la conduite générale des travaux.
Dans le courant du mois de juillet 2009, l’architecte avait adressé au maître d’ouvrage, promoteur immobilier, un courrier dans lequel il indiquait : « Après avoir mis au point un planning de finition avec toutes les entreprises lors des différentes réunions de préparation de juin 2009, j’apprends par courrier que la société E. ne pourra intervenir dans les délais prévus. Je rappelle que le planning a été validé par toutes les autres entreprises intervenant sur le chantier. Malgré mes différentes demandes, la société E. persiste dans son refus d’intervenir dans les délais impartis. La carence avérée de cette entreprise ne me permet pas aujourd’hui d’assurer vos objectifs de livraison du chantier pour novembre. Nous vous conseillons, pour la bonne marche de l’opération, après mise en demeure, de résilier le marché de la société E. pour carence. »
C’est dans ces circonstances que le maître d’ouvrage adressera une lettre de mise en demeure à l’entrepreneur, avant de confirmer la résiliation du marché par un nouveau courrier recommandé adressé quinze jours plus tard, compte tenu de l’absence de toute intervention.
Dans son arrêt rendu le 10 décembre 2014, la Cour d’appel de Pau considère que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le refus de la société E. de réaliser les travaux de son lot selon les dates exigées par l’architecte ne constituait pas un comportement grave justifiant la rupture unilatérale du chantier, dans la mesure où il n’était pas établi que les nouvelles dates de réalisation du chantier, fixées dans un délai très court, avaient fait l’objet d’une discussion prenant en compte à la fois les contraintes du maître d’ouvrage en termes de respect des délais de livraison et celles de la société E en termes d’exécution de ses chantiers pendants.
Le maître d’ouvrage ayant été condamné à indemniser la société E. de son préjudice découlant de la résiliation abusive de son marché, le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a condamné l’architecte à garantir intégralement le maître d’ouvrage de cette condamnation, pour avoir « exactement considéré qu’en prenant l’initiative de conseiller au maître d’ouvrage de résilier unilatéralement le marché au vue d’une prétendue carence de l’entreprise, l’architecte a commis une erreur d’appréciation manifeste d’éléments de fait engageant sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage. »
Cette décision ne fait que renforcer l’obligation de conseil qui pèse sur l’architecte, y compris sur des problématiques juridiques de droit privé.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © julien tromeur - Fotolia.com
Auteur
Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ANGERS (49)
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