De l'utilité des titres exécutoires dans les marchés publics

Publié le : 24/10/2007 24 octobre oct. 10 2007

Par une décision en date du 26 septembre 2007, Office Public Départemental des HLM du GARD, n°259809, le Conseil d’Etat a précisé que la personne publique pouvait exercer une action en remboursement dans la mesure où un marché négocié, qu’elle avait conclu, était entaché de nullité et n’avait pas fait naître d’obligation entre les parties. Ainsi, par la voie de l’émission d’un titre exécutoire, la personne publique a pu recouvrer le montant correspondant à un marché qui était frappé de nullité, et qui n’avait pas fait naître d’obligation ainsi entre les parties.

PrécisionsIl est rappelé que les collectivités bénéficient d’un pouvoir tout à fait exceptionnel de se constituer un titre exécutoire à soi-même.

Ce mode d’action permet de se passer du Juge dans la plupart des cas, mais également et surtout de constituer débiteur un partenaire contractuel ou tout autre personne débitrice d’une collectivité publique.

En l’espèce, un Office Public Départemental d’HLM avait conclu un contrat de vente de terrains à bâtir avec une société d’aménagement et de construction.

Cet Office Public Départemental avait également signé avec cette même société, un marché négocié d’exécution des travaux de voierie sur ce terrain.

Or, dans la mesure où l’objet du contrat de vente comprenait des travaux dits « de viabilisation », l’Office Public Départemental d’HLM avait estimé que deux sommes avaient été payées pour une même action à savoir les travaux de viabilisation.

Le terrain étant déjà viabilisé, l’Office Public Départemental estimait que le coût de la transaction incluait les travaux de viabilisation et que par conséquent, la société qui avait vendu ne pouvait pas facturer séparément d’autres travaux.

Dès lors, l’Office Public Départemental avait émis un titre de recouvrement de la somme payée au titre du marché négocié.

La Cour d’Appel de Marseille avait déchargé la société d’aménagement et de construction du paiement de cette somme au motif que l’office public n’apportait pas la preuve que la société n’avait pas exécuté le contrat.

Mais le Conseil d’Etat juge qu’un marché négocié qui engageait la société d’aménagement et de construction a réalisé les travaux qui était elle-même prévu dans un contrat de vente était dépourvue de cause.

Cette application, d’une notion civiliste, est le bien venu dans ce marché et vient rappeler forte opportunément, que des marchés publics sont d’abord des contrats.

L’absence de cause dans un contrat permet de frapper celui-ci de nullité.

Le Conseil d’Etat estime donc :

« Étant ainsi entaché de nullité, ce marché n’a pu faire naître d’obligation entre les parties, de sorte que l’office était fondé à exercer à l’encontre de la société SATECO une action en répétition de la somme de 728.287,02 francs qu’il a indûment payée ».

Le Code Civil et le Code des Marchés Publics font donc bon ménage.

Le règlement général sur la comptabilité publique rappelle également les dispositions applicables en matière d’émission des titres exécutoires.

Les collectivités ne sont donc pas désarmées pour agir en matière de contrat.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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