Conseil d'Etat

Focus sur le désistement d'office de l'article L.612-5-1 du code de justice administrative

Publié le : 09/05/2023 09 mai mai 05 2023

L’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, dispose que :

« Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

En application de ces dispositions, le juge de première instance, compte-tenu des circonstances de l’affaire, peut légitimement penser que la requête a perdu son objet. Il peut alors prononcer le désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé.

Pour constater ce désistement, le juge de première instance doit avoir fixé un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre à la demande, doit l’avoir informé des conséquences du défaut de réponse et doit s’être assuré que le requérant a bien reçu ces informations.

En cas d’appel à l’encontre d’une ordonnance de désistement d’office, il appartient au juge d'appel de vérifier ces éléments et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

Ainsi le juge d’appel va, vérifier le délai imparti par le premier juge, vérifier l’accusé réception notamment par la voie de l'application informatique Télérecours et donc in fine, apprécier les circonstances de l’affaire.

La production de mémoires adverses dans ce délai d’un mois, n’a pas d’effet sur l’inaction du requérant. 

Egalement, la circonstance que l'instruction n'ait fait l'objet d'aucune clôture ne fait pas obstacle, à l’usage des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.


Il appartient donc dans tous les cas au requérant, soit de produire un mémoire, soit d’indiquer par une lettre qu’il maintient les conclusions de sa requête.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé l’ensemble de ces considérations dans son arrêt n° 21BX04167 du 18 avril 2023 :
« Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur. Dès lors, la vice-présidente du tribunal a pu, sans méconnaître son office, faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et estimer que la société X devait être réputée s'être désistée des conclusions de sa demande ».


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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