Architecte

Interruption des délais et saisine du comité consultatif : attention à la non interruption des délais !

Publié le : 15/04/2021 15 avril avr. 04 2021

Dans un arrêt du 15 mars 2021 rendu sous le numéro 20 MA 01853, la cour administrative d'appel de Marseille est venue indiquer les conditions dans lesquelles il convenait de considérer la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges et l'écoulement des délais.

Une société d'architecture avait demandé au tribunal administratif de Marseille d'invalider une décision par laquelle la région Provence Alpes Côte d'Azur avait résilié le marché de maîtrise d'œuvre dont elle était titulaire et refusé d'ordonner la reprise des relations contractuelles.

Pour contester cette décision, la société d'architecture avait introduit une demande devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Marseille en application de ce qui était alors l'article 142 du décret du 25 mars 2016.

Ce texte dispose :

« en cas de différend concernant l'exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des litiges des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret."

La cour citait encore l'article 5 I du décret du 8 décembre 2010 aux termes duquel le comité peut être saisi par le pouvoir adjudicateur ou par le titulaire du marché. La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et le cas échéant la nature et le montant des réclamations formulées.

Enfin, la cour citait l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, issu des dispositions de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles.

Cet article dispose que " le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet de la part du titulaire d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant le cas échéant le montant des sommes réclamées. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de la lettre de réclamation pour notifier sa décision. Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges dans les conditions mentionné es à l'article 127 du code des marchés publics."

Et la cour d'indiquer qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que la compétence confiée au comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges qui se borne à la formulation de propositions de solutions amiables au différend financier relatif à l'exécution des marchés publics, ne s'étend pas aux litiges portant exclusivement sur la contestation de la régularité ou du bien-fondé d'une mesure de résiliation en vue d'obtenir la reprise des relations contractuelles.

Logiquement par conséquent, la cour considère que la saisine du comité n'est pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti aux demandeurs pour introduire le recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles dont en tout état de cause le régime contentieux particulier commande que les parties en saisissent le juge, qui dispose des pouvoirs de pleine juridiction l'autorisant à ordonner la reprise des relations contractuelles dans les meilleurs délais.

Le juge fait donc le départ très clair entre ce qui procède des pouvoirs qui lui sont propres et ceux qui peuvent être dévolus au comité dont la compétence est très clairement limité puisqu'il se "borne" à rendre des avis…

On ne saurait être plus clair.

C'est une façon assez nette de rappeler que seul le juge a le pouvoir, qu'il s'est arrogé à la faveur de la jurisprudence qu'il a lui-même construite, de statuer sur la reprise des relations contractuelles et l'examen des motifs d'une résiliation fautive.

La sanction est évidemment sévère pour cette agence d'architecture qui est jugée irrecevable à agir dans la mesure où lorsqu'elle saisit le tribunal administratif, le délai de deux mois qui lui était imparti est expiré, malgré la saisine de ce comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, saisine qui n'a pu avoir pour effet d'interrompre les délais de recours.
C'est un enseignement particulièrement important pour les architectes notamment, dont on sait maintenant qu'ils n'ont pas à saisir le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges s'ils entendent contester les motifs d'une résiliation fautive ou demander la reprise des relations contractuelles avec le maître d'ouvrage public.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
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