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La présidence d'un bureau de vote constitue une obligation qu'un élu doit remplir sous peine d'être déclaré démissionnaire d'office

Publié le : 01/04/2022 01 avril avr. 04 2022

La présidence d’un bureau de vote est une fonction dévolue par la loi à un élu municipal :

À l’occasion du premier et du second tour des élections présidentielles des 10 et 24 avril prochain, les élus pris dans l’ordre du tableau, seront désignés à différentes fonctions, notamment à la fonction de président de bureau de vote.

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt de principe n° 278437 du 21 mars 2007, a jugé que :

« qu'en vertu de l'article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, lorsqu'un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-5, de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d'un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d'office ; Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code ; qu'il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ».
Ainsi, la présidence des bureaux de vote est au nombre des fonctions qu’un conseiller municipal est tenu de remplir, sous peine d’être déclaré démissionnaire d’office.
Mais l’élu refusant la présidence d’un bureau de vote peut faire valoir une excuse valable :

L’article R. 43 du code électoral, dispose que :
« Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune ».

L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, dispose que :
« Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ».

Ainsi, le juge le cas échéant et donc le maire préalablement, doivent apprécier l’existence d’une excuse valable.

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a considéré dans son jugement n° 1600031 du 4 février 2016, que :

« 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la mairie de Saint-Marcel-en-Marcillat a adressé à M. Y, le 13 novembre 2015, le planning des journées des 6 et 13 décembre 2015 afin qu’il fasse connaître ses disponibilités à l’effet d’assurer la tenue du bureau de vote et, le 2 décembre 2015, les plages horaires restantes en insistant sur le caractère obligatoire de ces fonctions ; que M. Y en retour, a informé, ce même jour, la mairie qu’il ne pouvait être présent aux deux dates sans toutefois préciser les raisons justifiant un tel refus ; qu’ayant ainsi expressément déclaré qu’il refusait d’exercer l’une des fonctions dévolues par la loi aux conseillers municipaux, il s’est lui-même placé en situation d’être déclaré démissionnaire d’office ; que, dans le cadre de la présente instance, si M. Y fait valoir qu’il aurait été empêché par ses obligations incombant à son activité professionnelle d’agriculteur, une telle circonstance ne saurait constituer, compte-tenu notamment de la plage horaire limitée qui lui était demandée d’assurer, une excuse valable au sens des dispositions de l’article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales ».

Ainsi, la plage horaire limitée était compatible avec l’activité agricole de l’élu concerné, qui pouvait être regardée sur cette période et sur ce créneau de contrainte limité, comme permettant une souplesse lui permettant de remplir son obligation.

Puis le tribunal administratif de Melun a considéré dans son jugement n° 10027733 du juin 2010, que :
« Considérant qu’il résulte également de l’instruction que le maire de Courpalay a, en vue de l’organisation du second tour des élections régionales le 21 mars 2010, adressé à M. Y une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant d’être présent de 12h à 14h au bureau de vote ; que M. Y a averti le secrétariat de la mairie par téléphone de son refus d’être présent pour des « raisons personnelles et professionnelles » ; que toutefois, M. Y fait valoir en défense sans être nullement contredit, qu’en sa qualité de commerçant, il travaille le dimanche et ne peut pas se permettre de fermer son commerce ; qu’il fait également valoir que son épouse venait d’accoucher le 11 mars 2010 et qu’il souhaitait pouvoir être auprès d’elle ; qu’ainsi, M. Y doit être regardé comme justifiant d’une excuse valable au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que par conséquent, la requête du maire de Courpalay tendant à faire déclarer M. X Y démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Courpalay doit être rejetée ».

Dans cette affaire, la circonstance du travail le dimanche empêchait valablement l’élu, de remplir son obligation.

L’excuse valable relève donc d’une appréciation au cas par cas, par le maire puis le cas échéant, par le tribunal administratif.

Le maire dispose d’un mois pour saisir le tribunal administratif de la procédure de démission d’office de l’élu refusant la présidence d’un bureau de vote :

L’article R. 2121-5 du même code, dispose que :
« Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.
Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif ».

La cour administrative d’appel de Versailles a jugé dans son arrêt n° 21VE02528 du 25 novembre 2021, que :
« 4. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été inscrit par l’adjointe au maire de Maisons-Laffitte chargée de la constitution des bureaux de vote pour les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021 pour effectuer une permanence en qualité d’assesseur le dimanche 20 juin de 14 heures à 18 heures, M. B… a adressé le 9 juin 2021 à cette adjointe un sms lui indiquant qu’il ne pourrait effectuer cette tâche. En l’absence de toute autre indication adressée au maire de Maisons-Laffitte par M. B…, cette date du 9 juin 2021 doit être regardée comme celle de son refus exprès d’effectuer une tâche lui incombant en application du code électoral au sens de l’article L. 2121-5 précité et donc comme la date à compter de laquelle le maire de Maisons-Laffitte disposait d’un délai d’un mois pour saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à ce que l’intéressé soit déclaré démissionnaire d’office. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la demande du maire de Maisons-Laffitte, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 juillet 2021, c’est à dire au-delà du délai d’un mois requis par les dispositions précitées était tardive et que sa requête devant la cour ne peut, par suite, qu’être rejetée ».

Il résulte des textes applicables et de cette jurisprudence, que seul le maire peut saisir le tribunal administratif, dans le délai imparti d’un mois. 
Le maire est donc le seul à pouvoir apprécier la validité de l’excuse et cette appréciation découle d’un pouvoir propre. Le tribunal administratif statuera donc sur la portée de l’excuse présentée par l’élu concerné, pour le déclarer ou non démissionnaire.

Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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